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13/00519 Généré par l'IA

Interlocutory Appeal Ruling on Company Under Judicial Administration

Numéro de cause 13/00519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to appeal a lower court judgment concerning several defendants, including a company currently subject to judicial proceedings, and another entity. The court ruled that the appeal against the company under judicial administration and its appointed representatives was inadmissible because the lower court's decision regarding this entity was merely an interlocutory order that did not settle the merits of the case and was not appealable without specific authorization, as the dispute was not indivisible from the parts of the judgment that had been fully decided against the other defendant.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 380 du code de procédure civile; Interlocutory Appeal Ruling on Company Under Judicial Administration: The court ruled that the appeal against the company under judicial administration and its appointed representatives was inadmissible because the lower court's decision regarding this entity was merely an interlocutory order that did not settle the merits of the case and was not appealable without specific authorization, as the dispute was not indivisible from the parts of the judgment that had been fully decided against the other defendant.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable recours du personnel contrôle juridictionnel arrêts en interprétation conclusions subsidiaires décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 380 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to establish that the appeal regarding the stay of proceedings was inadmissible without the authorization of the First President, which aligns with the dispositive ruling declaring the appeal inadmissible against the SARL le Jardin d'Horus.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive when rejecting requests concerning this article regarding costs.

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Texte complet

ORDONNANCE No881

R. G : 13/ 00519

Madame Sophie Simone X...

Madame Delphine Aline Y...

Monsieur Antoine Dominique Jean Z...

C/

SARL LE JARDIN D'HORUS prise en la personne de son Gérant

SCP MJA Mandataire Judiciaires associés de la SARL LE JARDIN D'HORUS

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ARBITOL pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire

SA LES SERENIALES

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

13 Novembre 2013

ENTRE

Madame Sophie Simone X..., demeurant ...-68008 LYON 08

Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Delphine Aline Y..., demeurant ...-69008 LYON CEDEX 08

Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Antoine Dominique Jean Z..., demeurant ...-69730 GENAY

Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges

ET

SARL LE JARDIN D'HORUS prise en la personne de son Gérant

demeurant 28 Rue du Mont Thabor-75001 PARIS 01

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat postulant au barreau de LIMOGES et Me Frédérique THOMMASSON, avocat plaidant au Barreau de PARIS

SCP MJA Mandataire Judiciaires associés de la SARL LE JARDIN D'HORUS

demeurant 102 Rue du Faubourg Saint Denis-75010 PARIS 10

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat postulant au barreau de LIMOGES et Me Frédérique THOMMASSON, avocat plaidant au Barreau de PARIS

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ARBITOL pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire

demeurant 41 Rue du Four-75006 PARIS 06

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat postulant au barreau de LIMOGES et Me Frédérique THOMMASSON, avocat plaidant au Barreau de PARIS

SA LES SERENIALES, demeurant 4 rue Victor Duruy-Zone des Portes de l'Océane-72650 SAINT SATURNIN

Représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 13 Novembre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu les articles 544, 545 et 380 du code de procédure civile,

Vu le dispositif du jugement du Tribunal de Grand Instance de Limoges du 14 février 2013,

Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2013,

Vu les dernières conclusions d'incident du 28/ 10/ 2013 de la SARL Jardin d'Horus, de son mandataire judiciaire et de son commissaire à l'exécution au plan, qui demandent de déclarer irrecevable l'appel des appelants contre la SARL Jardin d'Horus,

Vu les conclusions sur incident du 15/ 10/ 2013 des appelants qui concluent au débouté,

Sur Ce,

Le principal d'un litige s'apprécie par partie, en fonction de l'objet du litige la concernant, sous réserve d'indivisibilité.

Le jugement, s'il est qualifié de mixte, est en réalité purement avant dire droit en ce qui concerne les demandes contre la SARL le Jardin d'Horus et il statue sur tout le principal par rapport aux demandes contre l'UES les Sereniales (sauf quant au dépens, mais cela est indifférent pour le présent incident).

La décision de sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel, sauf autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel, selon l'a. 380 du code de procédure civile mais non mis en oeuvre en l'espèce.

Il n'est pas allégué ni justifié que le litige serait indivisible, d'ailleurs le Tribunal a statué sur les demandes contre l'UES les Sereniales indépendamment du sursis à statuer à l'égard de l'action contre la SARL Jardin d'Horus.

Compte tenu de ces éléments, l'appel du jugement contre la SARL Jardin d'Horus est irrecevable.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 avril 2013 par Mme Sophie X..., Mme Delphine Y...et M. Antoine Z...du jugement du Tribunal de Grand Instance de Limoges du 14 février 2013 en ce que cet appel concerne la SARL le Jardin d'Horus, la SELAFA MJA et la SCP Valliot, Le Guerneve et Arbitol, ès qualités de mandataires judiciaires,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X..., Mme Y...et M. Z...aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel concernant l'appel contre la SARL le Jardin d'Horus.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELADidier BALUZE