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13/00325 Généré par l'IA

Appeal Regarding Untimely Respondent Brief Admissibility

Numéro de cause 13/00325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal where the respondent filed their answering brief (conclusions) on August 15, 2013, more than two months after the appellant had filed their initial brief on June 12, 2013. The court, acting in its capacity as the judge for procedural management, declared the respondent's conclusions inadmissible based on Article 909 of the Code of Civil Procedure, which sets a strict deadline for such filings, and this ruling was upheld because no observations were submitted following a prior notice of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 909 du code de procédure civile, article 914 du code de procédure civile; Appeal Regarding Untimely Respondent Brief Admissibility: The court, acting in its capacity as the judge for procedural management, declared the respondent's conclusions inadmissible based on Article 909 of the Code of Civil Procedure, which sets a strict deadline for such filings, and this ruling was upheld because no observations were submitted following a prior notice of inadmissibility.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure article du CPC recours contre décision de renvoi droit de réponse demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 909 du code de procédure civile

The respondent's conclusions were declared inadmissible because they were filed after the deadline prescribed by this article.

article 914 du code de procédure civile

Cited as a procedural basis for the order delivered by the judge responsible for case management (Conseiller de la Mise en Etat).

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Texte complet

ORDONNANCE No920

RG : 13/ 00325

Monsieur Daniel X... Madame Nicole X...épouse Y...

C/

Monsieur Guy Claude X...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

20 NOVEMBRE 2013

(irrecevabilité des conclusions)

ENTRE

Monsieur Daniel X..., demeurant ...-87000 LIMOGES

Madame Nicole X...épouse Y..., demeurant ...-23160 AZERABLES

Ayant pour avocat Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'une décision rendue LE 27 NOVEMBRE 2012 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET Monsieur Guy Claude X..., demeurant ...-23160 Azérables Ayant pour avocat Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMÉ --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ;

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 14 Mars 2013,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 12 juin 2013, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimé le 15 août 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 29 octobre 2013, à la suite duquel il n'a pas été adressé d'observations, Sur ce, L'appelant a déposé et notifié ses conclusions le 12 juin 2013. L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées le 15 août 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office, par ordonnance réputé contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Guy X...le 15 août 2013.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIER Didier BALUZE