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13/00988 Généré par l'IA

Farming Cooperative v. Appellees: Reinstatement of Struck-Off Appeal After Satisfaction of Prior Award

Numéro de cause 13/00988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a farming cooperative, sought the reinstatement of its appeal after the case had been previously struck off following an order that had already been executed, as evidenced by the production of three payment slips satisfying the prior award of damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure to several appellees. The Court of Appeal, acting as the judge in charge of case management, found that since the underlying judgment had been satisfied, the matter warranted reinstatement under the final paragraph of Article 526 of the Code of Civil Procedure, consequently ordering the reinstatement of the case under a new record number while assigning the costs of this specific incident to the appellant.

Regeste Legislator

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article 526 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile; Farming Cooperative v. Appellees: Reinstatement of Struck-Off Appeal After Satisfaction of Prior Award: The Court of Appeal, acting as the judge in charge of case management, found that since the underlying judgment had been satisfied, the matter warranted reinstatement under the final paragraph of Article 526 of the Code of Civil Procedure, consequently ordering the reinstatement of the case under a new record number while assigning the costs of this specific incident to the appellant.

Mots-clés

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société coopérative de production jugement civil droit agricole versement de dommages-intérêts ordre de paiement droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile

Cited as the legal basis for ordering the reinstatement of the case after it was struck off.

Dit que les dépens du présent incident sont à la charge du GAEC X...-Z...

Cited as the basis for ordering the GAEC X...-Z... to bear the costs of this specific incident.

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Texte complet

ORDONNANCE No

R. G : 13/ 00988

GAEC X...-Z...pris en la personne de son représentant légal Monsieur Elie Paul X...

C/

Etablissement LIMOUSIN AGRICULTURE SERVICES pris en la personne de son représentant légal Monsieur Y...

Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

SA SOPSID

Société AGRI SYNERGIE

SARL SCODEV

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

02 Octobre 2013

ENTRE

GAEC X...-Z...pris en la personne de son représentant légal Monsieur Elie Paul X..., demeurant...

Ayant pour avocat Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'une ordonnance rendue le 04 février 2013 par le tribunal de commerce de brive-la-gaillarde

ET

Etablissement LIMOUSIN AGRICULTURE SERVICES pris en la personne de son représentant légal Monsieur Y..., demeurant...

Ayant pour avocat Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE

Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, demeurant Rue Luigi Cherubini-93210 SAINT DENIS

Représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

SA SOPSID, demeurant Port Thionville Illange-57270 UCKANGE

Ayant pour avocat Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

Société AGRI SYNERGIE, demeurant 7, rue de Tourville-24000 PERIGUEUX

non comparante

SARL SCODEV, demeurant 113, rue Aristide Briand-53140 PRE EN PAIL

Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 25 septembre 2013, Me COUDAMY et Me CHABAUD, avocats ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 02 Octobre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu l'ordonnance de mise en état du 5 juin 2013 ayant notamment ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile,

Vu les conclusions aux fins de réinscription du GAEC X...Z...des 23 et 26 juillet 2013,

Vu l'assignation du 7/ 08/ 2013 à la société Agri Synergie,

Vu les conclusions de la SAS ARCELORMITTAL du 10/ 09/ 2013 et de la SA SOSPID du 17/ 09/ 2013 qui s'en rapportent,

Etant précisé qu'à l'audience, la SARL SCODEV a fait indiquer oralement qu'elle s'en rapportait également,

Sur Ce,

L'ordonnance de référé dont appel a condamné le GAEC X...Z...à payer 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à JP Y..., SOSPID et SARL SCODEV, chacun.

Le GAEC appelant produit la copie de trois chèques de 500 ¿ à l'ordre de la CARPA.

Il apparaît ainsi que cette ordonnance a été exécutée, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

Il convient donc de rétablir l'affaire.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Vu l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile,

Ordonne le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le No de RG 13/ 00178, rétablissement qui s'opère sous un nouveau No de RG : 13/ 00988,

Dit que les dépens du présent incident sont à la charge du GAEC X...-Z...,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELADidier BALUZE