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13/00589 Généré par l'IA

Municipality v. Appellants (Boundary Dispute Appeal Admissibility)

Numéro de cause 13/00589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a lower court judgment which, in a boundary dispute initiated by the municipality concerning a fence encroaching on a rural path, found the municipality had proven the path was a rural road and ordered an expert survey to fix the boundary. The municipality subsequently filed an incident motion arguing the appeal was inadmissible because the original judgment was merely an interlocutory order that did not immediately dispose of the principal issue. The Presiding Judge, acting as the Judge in Charge of Preparation, reasoned that by ruling that the path was a rural road—thereby deciding the preliminary issue of ownership contested by the appellants—the lower court had resolved a part of the principal claim, making the judgment a mixed decision immediately appealable under the relevant procedural code; consequently, the motion to dismiss the appeal was rejected, the appeal declared admissible, and the municipality was ordered to pay the appellants' legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 544 du code de procédure civile; Municipality v. Appellants (Boundary Dispute Appeal Admissibility): The municipality subsequently filed an incident motion arguing the appeal was inadmissible because the original judgment was merely an interlocutory order that did not immediately dispose of the principal issue. The Presiding Judge, acting as the Judge in Charge of Preparation, reasoned that by ruling that the path was a rural road—thereby deciding the preliminary issue of ownership contested by the appellants—the lower court had resolved a part of the principal claim, making the judgment a mixed decision immediately appealable under the relevant procedural code; consequently, the motion to dismiss the appeal was rejected, the appeal declared admissible, and the municipality was ordered to pay the appellants' legal costs.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable décision préjudicielle décisions incidentes règlement du conflit juridictionnel justice de proximité arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 544 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to establish that the judgment under appeal, which decided part of the merits, was a mixed judgment susceptible to immediate appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the appellants as compensation for their legal expenses in the incident.

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Texte complet

ORDONNANCE No814

R. G : 13/ 00589

Monsieur Patrick X...

Madame Bernadette Y..., ÉPOUSE X...

C/

Commune DE SAINT-CHRISTOPHE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

23 Octobre 2013

ENTRE

Monsieur Patrick X..., demeurant ...-23000 SAINT-CHRISTOPHE

Madame Bernadette Y..., ÉPOUSE X..., demeurant ...-23000 SAINT-CHRISTOPHE

Représentés par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 28 mars 2013 par le tribunal d'instance de GUÉRET

ET

Commune DE SAINT-CHRISTOPHE, demeurant Mairie-5 rue Ferdinand Villard-23000 SAINT-CHRISTOPHE

Représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

--- = oO $ Oo =---

Nous Jean-Claude SABRON, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 9 octobre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 Octobre 2013.

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

M. et Madame X...ont relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de GUÉRET du 28 mars 2013 qui, statuant dans le cadre d'une action en bornage engagée par la commune de SAINT CHRISTOPHE qui leur reprochait d'avoir implanté une clôture empiétant sur un chemin rural, propriété de la commune :

- a dit que la commune rapportait la preuve de la nature de chemin rural du chemin dont elle demande le bornage ;

- a constaté la recevabilité de la demande de la commune, bien fondée à solliciter une expertise aux fins de bornage ;

- a désigné un géomètre expert chargé de fournir au tribunal tous éléments d'appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparative des fonds. ;

- réservé les autres demandes et les dépens.

La commune de SAINT CHRISTOPHE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel au motif, selon les dernières conclusions d'incident qui ont été déposées le 19 septembre 2013, que le jugement entrepris est une décision avant dire droit qui ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat et qu'un jugement qui se borne à ordonner une mesure d'expertise après avoir rejeté une fin de non recevoir ne tranche pas une partie du principal.

Elle demande de dire irrecevables l'appel des époux X...et, par voie de conséquence, les conclussions déposées par ces derniers devant la cour.

La commune de SAINT-CHRISTOPHE sollicite une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X...ont conclu dans des écritures signifiées le 29 août 2013 au rejet de l'incident.

Ils sollicitent une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le conseiller de la mise en état n'est pas lié par la qualification de jugement avant dire droit retenue par le tribunal d'instance.

Les époux X...opposent à la demande de bornage de la commune de SAINT CHRISTOPHE un moyen tiré de ce qu'elle n'est pas propriétaire du chemin en litige qui serait selon eux un chemin d'exploitation.

Ils contestent la qualification de chemin rural, faisant partie du domaine privé de la commune.

En retenant dans son dispositif que la commune de SAINT CHRISTOPHE rapportait la preuve de ce que le chemin était un chemin rural, le tribunal d'instance a tranché une partie du principal dans la mesure où la question de la propriété du chemin est un préalable à l'organisation de l'expertise prévue pour fixer la limite séparative des fonds.

Le premier juge ne s'est pas limité à écarter une fin de non recevoir mais a statué sur le moyen pétitoire opposé par les appelants à la demande de bornage de la commune qu'ils estiment ne pas être propriétaire du chemin.

Il convient de rejeter les demandes de la commune de SAINT CHRISTOPHE, dés lors que le jugement entrepris qui tranche dans son dispositif une partie du principal est bien un jugement mixte, susceptible d'un appel immédiat en application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.

Les époux X...sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 200 ¿.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette les demandes de la commune de SAINT CHRISTOPHE.

Dit l'appel et les conclusions d'appel des époux X...recevables.

Condamne la commune de SAINT CHRISTOPHE à payer à M. et Madame X...une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT,

Line Marie BISSERIER Jean-Claude SABRON