Legislator Jurisprudence & Législation
13/00037 Généré par l'IA

Labor Law Consignment Denial for Alimentary Payments Pending Appeal

Numéro de cause 13/00037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, previously ordered by a labor court to pay sums including notice indemnity, paid leave on notice, and severance pay following the requalification of an employee's fixed-term contract to an indefinite one, sought judicial authorization to deposit these amounts to avoid forced execution pending appeal, arguing its co-defendants were insolvent or would not contribute. The appellate court confirmed the lower court's ruling that the requested deposit concerned sums with an alimentary character (notice indemnity, leave pay, and severance pay), which, according to precedent, falls outside the scope of its power to authorize consignment under the relevant Civil Procedure Code article, as such payments are treated similarly to wages, leading to the dismissal of the consignment request and an order for the appealing party to pay the employee damages and costs.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article 521 du Code de procédure civile, article R 1454-28 du Code du travail, article 700 du CPC; Labor Law Consignment Denial for Alimentary Payments Pending Appeal: The appellate court confirmed the lower court's ruling that the requested deposit concerned sums with an alimentary character (notice indemnity, leave pay, and severance pay), which, according to precedent, falls outside the scope of its power to authorize consignment under the relevant Civil Procedure Code article, as such payments are treated similarly to wages, leading to the dismissal of the consignment request and an order for the appealing party to pay the employee damages and costs.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat estimatoire commandement de payer versement de dommages-intérêts contrat de dépôt coût salarial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du CPC

Applied to order SAS MANPOWER FRANCE to pay Mr. Mémik Z... an indemnity of 1000 €.

article 521 du Code de procédure civile

Cited by the court as the basis for the request for consignation, which was deemed to exceed its powers because the amounts involved had an alimentary character.

article R 1454-28 du Code du travail

Cited to establish the statutory enforceability (exécution de droit) of the indemnities concerning notice period, paid leave on notice, and redundancy indemnity.

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Texte complet

N

DOSSIER

N 13/ 00037

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

14 Janvier 2014

SAS MANPOWER FRANCE

c/

Monsieur Jean-Christophe X...

Monsieur Alain-François Y...

Monsieur Memik Z...

SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE

LIMOGES, le 14 Janvier 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Janvier 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Janvier 2014,

ENTRE :

SAS MANPOWER FRANCE

Immeuble Euréka

13 rue Ernest Renan

92720 NANTERRE CEDEX

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS,

ET :

1o- Monsieur Memik Z...

...

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défendeur au référé,

Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de la Corrèze

2o- Monsieur Jean-Christophe X...

...

91000 EVRY

3o- Monsieur Alain-François Y...

...

91000 EVRY

Représentant : Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE

4o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

15 Allée du Teinchurier

19100 BRIVE LA GAILLARDE

5o- Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE

130 Rue Victor-Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Défendeurs au référé,

Non comparants ni représentés

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Memik Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE et les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, en présence des mandataires judiciaires Y...et X...et de la CGEA-AGS d'IDF EST à verser à Monsieur Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférent, à titre d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

Le tribunal a en outre condamné les mêmes à lui payer une somme au titre de l'indemnité de requalification et rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et l'indemnité de licenciement.

Il a, enfin condamné la SAS à lui payer 700 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur Z...a sollicité de la seule SAS MANPOWER qui est in bonis l'exécution de la décision.

La SAS MANPOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs Z..., X..., Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINTS et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile à consigner la somme de 8416, 19 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande il fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se détermine au cas par cas, qu'en l'espèce ses co condamnés solidaires, la société Les COMPOSANTS ¿ PRECONTRAINTS est en liquidation et les AGS ont fait savoir qu'elle ne verseraient rien au titre de l'exécution provisoire en sorte en sorte qu'elle est la seule contre laquelle l'exécution provisoire est poursuivie, qu'en outre elle court le risque de ne pas être remboursée si elle gagne son procès compte tenu de la situation précaire de son ancien salarié

Monsieur Z..., quant à lui, demande de déclarer la SAS MANPOWER irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile..

En effet selon lui sa créance étant à caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du Code de procédure civile qui ne permet celle-ci que pour les sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provisions.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile (CPC), la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu qu'au cas d'espèce le conseil des prud'hommes a rappelé que sa décision était exécutoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail en ce qui concerne le préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; que ce sont les sommes représentant ces indemnités que la SAS MANPOWER demande d'être autorisée à consigner ;

Attendu cependant que c'est parce que ces indemnités présentent un caractère alimentaire que l'exécution de droit à été prévue par le code du travail ; qu'il a d'ailleurs été jugé par la Cour de cassation que, saisi d'une demande de consignation, le premier président a exactement décidé, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la consignation excédait ses pouvoirs ;

Qu'en conséquence il convient de constater que la demande par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elles ont été condamnées, excède nos pouvoirs dès lors que la demande porte sur des indemnités à caractère alimentaire ;

Attendu que la SAS MANPOWER qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée à la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que les demandes par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner les sommes relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elle a été condamnée, excède nos pouvoirs ;

Condamne la SAS MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur Mémik Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC,

La condamne aux dépens.

Le greffierLe premier président