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13/00035 Généré par l'IA

Agency's Deposit Application Nullified Due to Recipient Name Error

Numéro de cause 13/00035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a labor court judgment that requalified a temporary contract as an indefinite one and jointly condemned several entities, including an appellant agency, the appellant sought authorization to deposit the awarded sum pending appeal. However, the respondent's counsel raised a nullity challenge because the assignment document mistakenly named an individual as a recipient instead of the actual respondent, a defect concerning the recipient's name mandated by procedural articles, leading the First President to declare the assignment null and void based on this error in person, thereby declining jurisdiction and assigning the costs to the appellant.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article 524 du Code de procédure civile, article 56 et 648 du Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la SAS MANPOWER; Agency's Deposit Application Nullified Due to Recipient Name Error: However, the respondent's counsel raised a nullity challenge because the assignment document mistakenly named an individual as a recipient instead of the actual respondent, a defect concerning the recipient's name mandated by procedural articles, leading the First President to declare the assignment null and void based on this error in person, thereby declining jurisdiction and assigning the costs to the appellant.

Mots-clés

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nullité du contrat contrat de dépôt prénom déclinatoire de compétence erreur sur la personne vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 56 et 648 du Code de procédure civile

These articles establish the requirements for an assignment (including the recipient's name), the violation of which led to the nullity pronounced in the final order.

Laisse les dépens à la charge de la SAS MANPOWER

This order dictates the allocation of costs following the decision on the merits.

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Texte complet

N. DOSSIER

N 13/ 00035

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

14 Janvier 2014

SAS MANPOWER FRANCE

c/

Monsieur Jean-Christophe X...

Monsieur Alain-François Y...

Monsieur Abdelkader Z...

SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

SAS SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION

SA SYNERGIE

CGEA ILE DE FRANCE EST

LIMOGES, le 14 Janvier 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014,

ENTRE :

SAS MANPOWER FRANCE

Immeuble Euréka

13 rue Ernest Renan

92720 NANTERRE CEDEX

Demandeur au référé,

Représentée par Maître Lionel HERSCOVI, avocat au Barreau de PARIS,

ET :

1o- Monsieur Abdelkader Z...

...

19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de la Corrèze

2o- SA SYNERGIE

33 Boulevard Voltaire

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défendeur au référé,

Représenté par Monsieur Laurent A..., juriste d'entreprise, agissant aux termes d'un pouvoir,

3o- Monsieur Jean-Christophe X...

...

91000 EVRY

4o- Monsieur Alain-François Y...

...

91000 EVRY

5o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

15 Allée du Teinchurier

19100 BRIVE LA GAILLARDE

6o- CGEA ILE DE FRANCE EST

130 Rue Victor-Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Défendeurs au référé,

Non comparants ni représentés,

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Abdelkader Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE, les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, AXE et SYNERGIE à verser à Monsieur Abdelkader Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et enfin au titre de l'indemnité de requalification.

Le conseil a en outre rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et d'indemnité de licenciement

La SAS MANTOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs Z...X..., Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, à la SA SYNERGIE et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile à consigner la somme de 7 588, 03 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande il fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se déterminer au cas par cas, qu'en l'espèce les chance d'infirmation en appel doivent conduire à ordonner ces consignations.

Monsieur Abdelkader Z...est absent de l'audience mais le conseil soulève la nullité de l'assigantion dès lors qu'elle a été délivrée par erreur à un certain Ahmet Z...et non à Abdelkader Z....

MOTIFS

Attendu que sur le fondement des articles 56 et 648 du Code de procédure civile l'assignation, à peine de nullité, doit contenir entre autre le nom du destinataire,

Attendu qu'au cas d'espèce la lecture de l'assignation démontre qu'il y a eu erreur sur la personne que dès lors l'assignation est nulle ;

Attendu que la SAS MANPOWER FRANCE conservera la charge des dépens

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate la nullité de l'assignation et se déclare non saisi.

Laisse les dépens à la charge de la SAS MANPOWER

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL