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12/01321 Généré par l'IA

Bank v. Appellees: Admissibility of Responsive Conclusions

Numéro de cause 12/01321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In an appeal initiated by a bank against several respondents, including two individuals and a legal entity represented by an attorney and a legal office, the central issue was the admissibility of responsive conclusions filed by the attorney and the legal office representing certain appellees. The court, acting as the judge in charge of case management, deemed the conclusions filed on May 31, 2013, by the attorney and the legal office inadmissible because they were filed more than two months after the provoked appeal was lodged against them, thus violating the procedural deadlines stipulated in the Code of Civil Procedure, and no justification was provided for their timely filing in another related, joined file.

Regeste Legislator

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a. 910 al. 1er du CPC; Bank v. Appellees: Admissibility of Responsive Conclusions: The court, acting as the judge in charge of case management, deemed the conclusions filed on May 31, 2013, by the attorney and the legal office inadmissible because they were filed more than two months after the provoked appeal was lodged against them, thus violating the procedural deadlines stipulated in the Code of Civil Procedure, and no justification was provided for their timely filing in another related, joined file.

Mots-clés

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banque d'émission recours contre décision de renvoi exceptions de procédure code de procédure civile limitation du pouvoir d'examen proposition de jugement

Dispositions légales citées

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a. 910 al. 1er du CPC
This article's cited deadline violation is the ground for declaring the conclusions of Me A... and SCP C... A... B... inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
a. 910 al. 1er du CPC

This article's cited deadline violation is the ground for declaring the conclusions of Me A... and SCP C... A... B... inadmissible.

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Texte complet

ORDONNANCE No

R. G : 12/ 01321

SA BNP PARIBAS

C/

Monsieur Christophe X...

Madame Dominique Y... épouse X...

Monsieur Frédéric Z... pris qualité de LJ de la SAS CONSTRUCTION FINANCES

Monsieur Roland A...

SCP C... A... B...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

08 Novembre 2013

ENTRE

SA BNP PARIBAS, demeurant 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS 09

Représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de limoges

ET

Monsieur Christophe X..., demeurant...

Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Dominique Y... épouse X..., demeurant...

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Frédéric Z... pris qualité de LJ de la SAS CONSTRUCTION FINANCES

, demeurant ...

Monsieur Roland A..., demeurant...

Représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES

SCP C... A... B..., demeurant...

Représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le vendredi 08 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe.

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis sur la recevabilité ou non des conclusions de Me A... et SCP A... du 31 mai 2013 selon message du 16/ 10/ 2013, à la suite duquel il n'a pas été présenté d'observations écrites,

Etant précisé qu'à l'audience le conseil de Me A... et de la SCP A... a indiqué qu'elle avait conclu dans un autre dossier et avait " reconclu " dans celui-ci, pensant qu'ils étaient joints,

Que les autres parties n'ont pas présenté d'observations orales,

Sur Ce

M et Mme X... ont fait un appel provoqué le 6 mars 2013 contre Me A... et la SCP C... A... B.... Ils ont conclu le 26 mars 2013 avec Cc à l'avocat constitué pour Me A... et la SCP C... A... B....

Me A... et la SCP C... A... B..., intimés à un appel provoqué, ont conclu le 31 mai 2013, plus de deux mois après, contrairement au délai de l'a. 910 al. 1er du CPC.

Si le dossier sur appel provoqué (RG 13/ 298) a été joint au dossier principal BNP Vasseur (RG 12/ 1321) et s'il y a d'autres dossiers concernant la même opération (mais avec certaines parties différentes) il n'est pas précisé dans quel autre dossier Me A... et la SCP C... et autres ont conclu (dans les temps de l'appel provoqué en l'espèce) ni justifié d'une jonction de ces autres dossiers à celui-ci.

D'ailleurs les conclusions du 31 mai 2013 visent uniquement comme autres parties M et Mme X... et la BNP.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions de Me A... et la SCP C... A... B... du 31 mai 2013.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELADidier BALUZE