Appeal Lapsed Due to Failure to Timely Serve Conclusions on Public Ministry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, appealing a commercial court judgment, failed to notify the Public Ministry, who is necessarily constituted before the Court of Appeal, of their conclusions within the three-month period mandated by the Code of Civil Procedure, despite an initial erroneous notification attempt. The court, relying on articles specifying the requirement for the appellant to conclude and serve those conclusions on the other constituted party, ruled that the lack of proper notification, whether electronic or by physical means, necessitates the declaration of the appeal as lapsed, even if the appellee does not request it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 906, 908, 911 et 911-1 du CPC, Dit que les dépens sont à la charge de M. X; Appeal Lapsed Due to Failure to Timely Serve Conclusions on Public Ministry: The court, relying on articles specifying the requirement for the appellant to conclude and serve those conclusions on the other constituted party, ruled that the lack of proper notification, whether electronic or by physical means, necessitates the declaration of the appeal as lapsed, even if the appellee does not request it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative measure of the final order, declaring the appeal void.
These articles of the Code of Civil Procedure were explicitly cited as the basis for the decision regarding the procedural failure leading to the declaration of lapse/caducity.
This addresses the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
ORDONNANCE No
R.G : 12/01267
Monsieur Jérôme X...
C/
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
28 Novembre 2013
ENTRE
Monsieur Jérôme X..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal de commerce de limoges
ET
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX
INTIMÉE
---=oO$Oo=---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 27 novembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le jeudi 28 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les articles 906, 908, 911 et 911-1 du CPC,
Vu l'avis par message du 23/10/2013,
Vu les observations de l'appelant selon message du 27/11/2013,
Sur Ce,
Le Ministère Public est nécessairement constitué auprès de la Cour d'Appel (de sorte que l'avis du 9/08/2013 est une erreur).
Mais, il ressort des articles 906, 909 et 911 (Ière phrase) du CPC que l'appelant doit non seulement conclure mais aussi notifier ses conclusions à l'autre partie constituée dans les trois mois de la déclaration d'appel.
En l'occurrence, l'appelant n'a pas communiqué ses conclusions au Ministère Public que ce soit par voie électronique ( message du 29/01/2013 sans Cc) ou par voie de signification ou notification contre émargement par support papier.
En cas d'impossibilité de transmission par voie électronique, il ressort de l'article 930-1 du CPC qu'il est procédé par cette autre voie. Si l'acte considéré concerne une partie, il doit être remis à cette partie.
Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié d'une notification des conclusions à l'autre partie de quelque manière que ce soit.
Le fait que l'intimé ne sollicite par la caducité est inopérant ( vu article. 908 du CPC).
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
---=o$o=---
PAR CES MOTIFS
---=o$o=---
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. X... le 29 octobre 2012,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA Didier BALUZE