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13/00031 Généré par l'IA

Company Appeal of Fixed-Term Contract Reclassification and Indemnity Enforcement Denial

Numéro de cause 13/00031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court decision that had reclassified an employee's fixed-term contract as an indefinite-term contract and ordered the company and a co-defendant to pay various indemnities, including those for notice, paid leave, and unfair dismissal, with the judgment being immediately enforceable for salary-like amounts. The appealing company sought authorization to deposit the conditionally enforceable sums, arguing that its co-defendants were insolvent, leaving it solely exposed to execution pending appeal; however, the appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the requested sums—notice pay, paid leave on notice, and severance indemnity—were deemed to have an alimentary (supportive) character, which expressly limits the judge's power to authorize consignment under the relevant procedural code, thus denying the deposit request and ordering the appellant to pay legal costs and damages to the employee.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article 521 du Code de procédure civile, article R 1454-28 du code du travail; Company Appeal of Fixed-Term Contract Reclassification and Indemnity Enforcement Denial: The appealing company sought authorization to deposit the conditionally enforceable sums, arguing that its co-defendants were insolvent, leaving it solely exposed to execution pending appeal; however, the appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the requested sums—notice pay, paid leave on notice, and severance indemnity—were deemed to have an alimentary (supportive) character, which expressly limits the judge's power to authorize consignment under the relevant procedural code, thus denying the deposit request and ordering the appellant to pay legal costs and damages to the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions commerciales abusives contrat de dépôt décision d'exécution indemnité de départ contrat estimatoire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the appellee the sum of 1000 euros under this article.

article 521 du Code de procédure civile

The court noted that the request to consign the indemnities exceeded its powers based on this article, which governs the possibility of consignation to avoid provisional execution.

article R 1454-28 du code du travail

This article was cited in the reasoning to establish the ex lege enforceability of the sums relating to the notice period, paid leave on notice, and severance pay, which were the subject of the unsuccessful consignment request.

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Texte complet

N

DOSSIER

N 13/ 00031

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

14 Janvier 2014

SAS MANPOWER FRANCE

c/

Monsieur Jean-Christophe X...

Monsieur Alain-François Y...

Monsieur Yonus Z...

SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST

LIMOGES, le 14 Janvier 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 14 Janvier 2014,

ENTRE :

SAS MANPOWER FRANCE

Immeuble Euréka

13 rue Ernest Renan

92720 NANTERRE CEDEX

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS,

ET :

1o- Monsieur Yonus Z...

...

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défendeur au référé,

Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat,

2o- Monsieur Jean-Christophe X...

...

91000 EVRY

4o- Monsieur Alain-François Y...

...

91000 EVRY

4o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

15 Allée du Teinchurier

19100 BRIVE LA GAILLARDE

5o- Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST

130 Rue Victor-Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Défendeurs au référé,

Non comparants ni représentés,

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Yonus Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE et les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, en présence des mandataires judiciaires Y...et X...et de la CGEA-AGS d'IDF EST à verser à Monsieur Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférent, à titre d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Le tribunal a en outre condamné les mêmes à lui payer une somme au titre de l'indemnité de requalification et rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et l'indemnité de licenciement.

Il a, enfin condamné la SAS à lui payer 700 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur Z...a sollicité de la seule SAS MANPOWER qui est in bonis l'exécution de la décision.

La SAS MANPOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs Z..., X..., Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINTS et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile à consigner la somme de4531, 96 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande elle fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se déterminer au cas par cas, qu'en l'espèce ses co condamnés solidaires, la société Les COMPOSANTS ¿ PRECONTRAINTS est en liquidation et les AGS ont fait savoir qu'elle ne verseraient rien au titre de l'exécution provisoire en sorte en sorte qu'elle est la seule contre laquelle l'exécution provisoire est poursuivie, qu'en outre elle court le risque de ne pas être remboursée si elle gagne son procès compte tenu de la situation précaire de son ancien salarié

Monsieur Z..., quant à lui, demande de déclarer la SAS MANPOWER irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En effet selon lui sa créance étant à caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du Code de procédure civile qui ne permet celle-ci que pour les sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provisions.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile (CPC), la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu qu'au cas d'espèce le conseil des prud'hommes a rappelé que sa décision était exécutoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; que ce sont les sommes représentant ces indemnités que la SAS MANPOWER demande d'être autorisée à consigner ;

Attendu cependant que c'est parce que ces indemnités présentent un caractère alimentaire que l'exécution de droit a été prévue par le code du travail ; qu'il a d'ailleurs été jugé par la Cour de cassation que, saisi d'une demande de consignation, le premier président a exactement décidé, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la consignation excédait ses pouvoirs ;

Qu'en conséquence il convient de constater que la demande par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elles ont été condamnées, excède nos pouvoirs dès lors que la demande porte sur des indemnités à caractère alimentaire ;

Attendu que la SAS MANPOWER qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la demande par la SAS MANPOWER d'autorisation de consigner les sommes relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elle a été condamnée à l'égard de Monsieur Z..., excède nos pouvoirs ;

Condamne la SAS MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur Yonus Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.