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13/00662 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Sum Due to Substantial Disputes

Numéro de cause 13/00662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal stemming from a prior decision where a request for a provisional sum was overturned due to serious disputes, one party sought a specific provisional sum, while the original defendants opposed this and alternatively sought a reduction and indemnity from their insurer. The court rejected the request for a provisional sum because the arguments presented by all parties regarding complex issues, including the liability of the defendants during a specific period, the role of the victim, and the assessment and justification of the claimed amount based on documentary evidence like checks, constituted serious and substantial contestations requiring in-depth examination on the merits, thus precluding an immediate provisional award.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme Z...A, Joint les dépens de l'incident au fond; Appeal Regarding Provisional Sum Due to Substantial Disputes: The court rejected the request for a provisional sum because the arguments presented by all parties regarding complex issues, including the liability of the defendants during a specific period, the role of the victim, and the assessment and justification of the claimed amount based on documentary evidence like checks, constituted serious and substantial contestations requiring in-depth examination on the merits, thus precluding an immediate provisional award.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée examen au fond procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir responsabilité de l'institution d'assurance condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de M et Mme X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme Z...A
This order rejects the substantive request made by Mme Z...A... for a provisional payment.
Joint les dépens de l'incident au fond
This procedural order directs that the costs of the interlocutory proceeding be joined to the merits of the main case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette la demande de Mme Z...A...

This order rejects the substantive request made by Mme Z...A... for a provisional payment.

Rejette la demande de M et Mme X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile

This order rejects the request made by M et Mme X... for compensation under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Joint les dépens de l'incident au fond.

This procedural order directs that the costs of the interlocutory proceeding be joined to the merits of the main case.

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Texte complet

ORDONNANCE No815

R. G : 13/ 00662

SA COVEA RISKS

C/

Monsieur Alain X...

Monsieur Arlette Y...épouse X...

Madame Julia Z... épouse A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

23 Octobre 2013

ENTRE

SA COVEA RISKS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 avril 2013 par LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET

Monsieur Alain X..., demeurant ...-33110 LE BOUSCAT

Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Arlette Y...épouse X..., demeurant ...-33110 LE BOUSCAT

Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Julia Z... épouse A..., demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

Représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

L'incident a été fixé à l'audience du 2 octobre 2013 puis renvoyé à la demande des représentants des parties au 16 octobre 2013. L'affaire a été appelée puis retenue à notre audience du 16 octobre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 octobre 2013.

Ce jour, 23 octobre 2013, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu les conclusions d'incident du 12/ 09/ 2013 de Mme Z...A... qui demande la condamnation de M et Mme X...à lui payer une provision de 42. 309 ¿,

Vu les conclusions sur incident du 1er octobre 2013 de M et Mme X...qui s'opposent à la demande à titre principal, subsidiairement sollicitent une réduction du montant qui serait alloué et la garantie de la Sté Covéa Risks,

Vu les conclusions sur incident du 15/ 10/ 2013 de Covéa Risks qui s'oppose aux demandes de Mme A... et de M et Mme X...

Sur Ce

Il peut être rappelé d'abord que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Grand Instance de Brive la Gaillarde, une demande de provision devant le JME avait été admise (ordonnance du 18/ 03/ 2011) mais sur appel, la Cour a infirmé l'ordonnance pour contestations sérieuses (arrêt du 24/ 10/ 2012).

Si depuis est intervenu le jugement dont appel, M et Mme X...et la Cie Covéa Risks opposent de manière argumentée et développée des contestations qui ne peuvent être considérées comme fantaisistes, peu sérieuses, manifestement infondées, mais qui supposent au contraire un examen de fond circonstancié et approfondi, sur le plan juridique et par rapport à diverses circonstances de fait, ceci sur plusieurs aspects : la responsabilité de Mme X...pour la période en cause qui est antérieure à l'action publique, celle de M. X...eu égard à sa relaxe, le rôle de la victime, le préjudice indemnisable, son montant...

A cet égard, il peut être aussi ajouté que le montant réclamé correspond à une série de chèques qu'il convient d'examiner quant à la signature, la date, l'ordre... Et, les pièces produites par la demanderesse dans le cadre de l'incident sont celles 1 à 11.

Les propres conclusions d'incident de Mme Z... sont assez développées, ses conclusions de fond encore plus, il est en de même de celles de M et Mme X...(sur incident et au fond), le tout (avec les propres difficultés opposées par l'assureur) faisant apparaître des discussions sérieuses dont les solutions ne sont pas évidentes.

Compte tenu de ces éléments, la demande de provision ne sera pas admise.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande de Mme Z...A...,

Rejette la demande de M et Mme X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Joint les dépens de l'incident au fond.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIERDidier BALUZE