Legislator Jurisprudence & Législation
13/00071 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Untimely Reply Conclusions Following Incidental Appeal

Numéro de cause 13/00071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal proceeding following an initial judgment, the appellants and intervener filed reply conclusions on October 28, 2013, after the appellees had filed an incidental appeal on May 2, 2013. The court, acting as the judge in charge of preparing the case, ruled that the appellants' conclusions of October 28, 2013, were entirely inadmissible based on Article 910 of the Code of Civil Procedure, which grants a party responding to an incidental appeal two months from the notification of the incidental appeal conclusions to file their own, holding that the statute does not distinguish between conclusions that merely supplement the main appeal and those that reply to the incidental appeal, and therefore, all conclusions filed outside the two-month window following the incidental appeal must be deemed inadmissible to avoid creating complex, case-by-case distinctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 910 du code de procédure civile, article 911-1, article 914; Appeal Dismissal for Untimely Reply Conclusions Following Incidental Appeal: The court, acting as the judge in charge of preparing the case, ruled that the appellants' conclusions of October 28, 2013, were entirely inadmissible based on Article 910 of the Code of Civil Procedure, which grants a party responding to an incidental appeal two months from the notification of the incidental appeal conclusions to file their own, holding that the statute does not distinguish between conclusions that merely supplement the main appeal and those that reply to the incidental appeal, and therefore, all conclusions filed outside the two-month window following the incidental appeal must be deemed inadmissible to avoid creating complex, case-by-case distinctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
réplique article du CPC procédure incidente exceptions procédurales tardives droit de réponse congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 910 du code de procédure civile
This article established the basis for declaring the conclusions of the appellants/intervener dated October 28, 2013, inadmissible due to failure to comply with the time limit for responding to a cross-appeal.
article 911-1
Cited in relation to the procedural framework, although Art. 910 was the direct basis for the ruling on inadmissibility.
article 914
Cited in relation to the procedural framework, as the decision is an Ordonnance de Mise en Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 910 du code de procédure civile

This article established the basis for declaring the conclusions of the appellants/intervener dated October 28, 2013, inadmissible due to failure to comply with the time limit for responding to a cross-appeal.

article 911-1

Cited in relation to the procedural framework, although Art. 910 was the direct basis for the ruling on inadmissibility.

article 914

Cited in relation to the procedural framework, as the decision is an Ordonnance de Mise en Etat.

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Texte complet

ORDONNANCE No907

R. G : 13/ 00071

Monsieur Romain Albert Henri Y...

Madame Muriel Claudine Lucie Z...

C/

Madame Chantal A...épouse B...

Monsieur Alain B...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

15 Novembre 2013

ENTRE

Monsieur Romain Albert Henri Y..., demeurant ...

Madame Muriel Claudine Lucie Z..., demeurant ...

représentés par Me Luc GAILLARD, substitué par Me BROUSSE, avocats au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 23 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Brive

Madame Sandra C..., demeurant ...

représentée par Me Luc GAILLARD, substitué par Me BROUSSE, avocats au barreau de CORREZE

INTERVENANT VOLONTAIRE

ET

Madame Chantal A...épouse B..., demeurant ...

Monsieur Alain B..., demeurant ...

Ayant pour avocat Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE

INTIMÉS

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 13 novembre 2013, le représentant des appelants et de l'intervenant a été entendu puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 15 Novembre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu les articles 910, 911-1 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'avis de recevabilité ou non des conclusions de l'appelant du 28/ 10/ 2013, selon message du 6/ 11/ 2013,

Vu les observations écrites de l'appelant selon conclusions du 12/ 11/ 2013 qui demande de limiter l'irrecevabilité à la partie B de ses conclusions du 28/ 10/ 2013,

Sur Ce,

L'intimé a formé appel incident par conclusions du 2 mai 2013.

Les appelants et l'intervenant ont répliqué par conclusions du 28/ 10/ 2013.

Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois (à compter de la notification des conclusions de l'appelant incident) pour conclure.

Cet article énonce que cette partie a deux mois " pour conclure ".

Le texte ne précise pas : pour conclure en réplique à l'appel incident.

Il ne distingue pas en fonction du type de conclusions : nouvelles conclusions simplement pour compléter l'appel principal ou/ et conclusions en réponse à l'appel incident.

Il n'y a donc pas lieu à distinguer là où le texte ne distingue pas.

Si en l'espèce, la partie des conclusions qui est la réplique à l'appel incident est certes circonscrite, tel n'est pas souvent le cas et s'il fallait alors quand même procéder à ce genre de distinction (entre ce qui relève uniquement d'un ajout à l'appel principal de ce qui est une réplique à l'appel incident), la situation pourrait fréquemment devenir casuistique, voire inextricable, pour démêler s'il y a une réponse à l'appel incident ou simplement un complément au soutien de l'appel principal. Il faudrait ensuite alors procéder à une sorte de découpage juridique des conclusions, pouvant être source d'interprétations, de nouvelles contestations...

Mais, il ne peut être établi de règle variable selon la présentation des conclusions.

En tout cas, eu égard aux premières observations ci-dessus résultant du libellé du texte, les conclusions du 28/ 10/ 2013 sont à considérer comme entièrement irrecevables.

--- = o $ o =---

PAR CES MOTIFS

--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions de M. Y..., Mme Z...et Mme C...du 28 octobre 2013.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIERDidier BALUZE