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12/01356 Généré par l'IA

Appellee Filing Deadline Violation

Numéro de cause 12/01356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In an appeal following a lower court decision, the appellate court, acting as the judge in charge of case management, declared the conclusions filed by one appellee (a health insurance fund) on July 25, 2013, inadmissible because they were submitted more than two months after the deadline stipulated by Article 909 of the Code of Civil Procedure, despite the appellant having timely filed and served their own conclusions.

Regeste Legislator

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article 909 du code de procédure civile, article 914 du code de procédure civile; Appellee Filing Deadline Violation: Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 19 février 2013 et le 13 mars 2013, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimé CPAM le 25 juillet 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 5 septembre 2013, Sur ce, L'appelant a déposé et notifié ses conclusions le 13 mars 2013 . L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées 25 juillet 2013 , soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.

Mots-clés

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délai légal de procédure article du CPC forclusion pour tardiveté dépôt tardif interruption de la prescription entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 909 du code de procédure civile

The court declared the conclusions filed by the CPAM inadmissible based on the time limit specified in this article.

article 914 du code de procédure civile

Cited as a general procedural basis for the ordinance.

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Texte complet

ORDONNANCE No

RG : 12/01356

Association LIMAREL

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

C/

Monsieur Frédéric X...

CPAM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

18 SEPTEMBRE 2013

(irrecevabilité des conclusions)

ENTRE

Association LIMAREL, demeurant Le Bourg - 19160 LIGINIAC

Ayant pour avocat Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, demeurant 13 bd de la République - 12005 RODEZ Ayant pour avocat Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTES d'une décision rendue LE 12 octobre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET Monsieur Frédéric X..., demeurant ...

Ayant pour avocat Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE

CPAM, demeurant 6 rue Souham - 19033 TULLE

Ayant pour avocat Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale Y..., Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ;

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 20 Novembre 2012,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 19 février 2013 et le 13 mars 2013, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimé CPAM le 25 juillet 2013, Vu l'avis d'irrecevabilité du 5 septembre 2013, Sur ce, L'appelant a déposé et notifié ses conclusions le 13 mars 2013 . L'intimé a répliqué par conclusions déposées et notifiées 25 juillet 2013 , soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.

Il est observé que si les appelants ont notifié leurs conclusions à la CPAM de la Corrèze le 13 mars 2013 et que la constitution d'avocat pour cet organisme a été déposée le 15 mars 2013, cette constitution avait été signifiée aux appelants le 27 février 2013.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la CPAM

le 25 juillet 2013 ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale Y... Didier BALUZE