Legislator Jurisprudence & Législation
12/01398 Généré par l'IA

Property Company v. Joinery Company: Non-Conforming Goods and Contractual Payment Obligation

Numéro de cause 12/01398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged by a property company against a lower court decision that required it to pay a balance of €13,658.96 to a joinery company after recognizing a non-conformity in delivered French doors (specifically, semi-recessed thresholds instead of ordered recessed ones) and awarding the property company €3,000 in damages. The appellate court upheld the original ruling in its entirety, confirming that the property company owed the outstanding balance because it chose not to resolve the contract and keep the non-conforming doors, reasoning that the €3,000 award appropriately covered the material and enjoyment prejudice resulting from the delivered items, and that non-conformity for some items did not justify non-payment for all other equipment supplied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile; Property Company v. Joinery Company: Non-Conforming Goods and Contractual Payment Obligation: The appellate court upheld the original ruling in its entirety, confirming that the property company owed the outstanding balance because it chose not to resolve the contract and keep the non-conforming doors, reasoning that the €3,000 award appropriately covered the material and enjoyment prejudice resulting from the delivered items, and that non-conformity for some items did not justify non-payment for all other equipment supplied.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels obligation de paiement manquement du bailleur vendeur partie au contrat propriété immobilière accord d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 786 du Code de Procédure Civile

Mentioned as the procedural basis for holding the hearing with only the reporting judge ('magistrat rapporteur').

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on rejecting the request made under this article regarding costs.

déclarant irrecevable la note adressée d'office en délibéré par la SARL DGM Menuiseries le 28 novembre 2013 (datée du 27 novembre 2013).

This order addresses the admissibility of a document submitted during deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 12/ 01398

AFFAIRE :

SCI DU CAUSSIGNOL

C/

Société DGM MENUISERIES

DB-iB

paiement de factures

Grosse délivrée

Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013

--- = = oOo = =---

Le dix neuf Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCI DU CAUSSIGNOL

dont le siège social est à Caussignol-19120 BILHAC

représentée par Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Société DGM MENUISERIES

dont le siège social est 33, avenue Georges Pompidou-15000 AURILLAC

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick BONAFE, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entenduen son rapport, Maîtres MARIAGE-MEUNIER et BONAFE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

La SCI du Caussignol qui indique que ses co-gérants sont Mme Y... et M. Z..., a commandé à la SARL DGM Menuiseries diverses pièces de menuiseries dans le cadre de la construction d'une maison.

La SARL DGM Menuiseries a engagé une action en paiement du solde de ses factures.

Par jugement du 23/ 11/ 2012, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a jugé que les porte-fenêtres n'étaient pas conformes à la commande, fixé le préjudice de la SCI à 3. 000 ¿, jugé qu'il restait dû 16. 919, 40 ¿, condamné en conséquence la SCI Caussignol à payer à la société DGM 13. 658, 96 ¿.

*

La SCI Caussignol demande de réformer le jugement, de condamner la société DGM à lui payer 7. 349, 99 ¿ pour son préjudice matériel et 2. 000 ¿ pour son préjudice de jouissance, ou subsidiairement fixer son préjudice matériel à 6. 187, 33 ¿.

La SARL DGM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI à lui payer 13. 658, 96 ¿

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 22 mai 2013 (No2) et par l'intimée le 19 avril 2013.

Sur Ce,

Le bon de commande, du 5 janvier 2011, s'élève à 20. 199, 85 ¿.

Le jugement mentionne qu'une facture de décembre 2010 de 7. 349, 99 ¿ (non produite) a été réglée.

Il y a eu ensuite trois autres factures pour 16. 919, 40 ¿ et un avoir de 260, 44 ¿, soit un solde de 16. 658, 96 ¿.

Il n'est pas discuté qu'il subsiste donc un solde de ce montant (le Tribunal retient dans son dispositif, 4ième disposition ; une somme de 16. 919, 40 ¿ mais probablement par erreur, vu les motifs et le montant de la condamnation).

Il n'est pas justifié en tout cas de paiements.

*

Ce bon de commande signé (sans doute par un gérant de la SCI) mentionne pour les cinq porte-fenêtres : seuil encastré.

Un constat d'Huissier du 8 juin 2011 (se trouvant dans le dossier de l'intimée) mentionne que les seuils ne sont pas encastrés. Il doit s'agir des seuils des portes fenêtres. Il est renvoyé à des photos 9 et 10 (produites en photocopie, noir et blanc) qui apparaissent correspondre effectivement à des ouvertures au sol.

Il ressort d'une note du fabricant et d'un schéma qu'il y a seuil encastré et seuil semi encastré et que le fabricant préconise un seuil semi-encastré.

Il se déduit de ces éléments qu'il a donc dû être fourni des seuils semi-encastrés.

La SARL DGM fait valoir que ces seuils semi-encastrés se trouvant à 10 mm du sol fini rentrent dans les normes d'accessibilité pour handicapés, étant précisé que Mme Y... fait valoir qu'elle est atteinte de fibromyalgie.

Mais ce moyen est inopérant. Il a été commandé des seuils encastrés, il a été fourni des porte-fenêtres avec des seuils qui se révèlent être semi-encastrés, donc la livraison n'est pas conforme.

S'il n'y a pas eu de maître d'oeuvre pour la construction, il n'est pas justifié d'une compétence notoire du maître d'ouvrage de nature à exonérer le professionnel de ses obligations, notamment de conseil, obligations à respecter d'ailleurs d'autant plus dans ce cas. Et de toute façon, cela n'a pas d'incidence sur l'inexécution d'une délivrance conforme de la chose commandée.

Enfin, il convient de rappeler que l'intimée qui conclut à la confirmation ne conteste pas réellement le principe de sa responsabilité.

La somme de 7. 349, 99 ¿ correspond au montant TTC des cinq portes litigieuses.

La SCI du Caussignol ne sollicite pas la résolution du contrat et conserve donc ces équipements.

En conséquence, l'allocation de la somme de trois mille euros, compte tenu de la valeur de ces portes, de la gêne pour l'usage des lieux et notamment des difficultés que le dépassement du seuil crée pour le passage de Mme Y... qui est atteinte d'une maladie invalidante (en admettant que la SCI du Caussignol qui est l'acquéreur desdites portes puisse s'en prévaloir), correspond au préjudice matériel allégué et au préjudice de jouissance de telle sorte que le jugement sera confirmé.

Le non respect de l'obligation de délivrance conforme pour certains éléments ne peut justifier le non paiement des autres équipements.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevable la note adressée d'office en délibéré par la SARL DGM Menuiseries le 28 novembre 2013 (datée du 27 novembre 2013).

Rejette l'appel et les demandes de la SCI du Caussignol,

Confirme le jugement du 23 novembre 2012, sauf à préciser que la somme restant due (avant déduction des 3. 000 ¿ de dommages intérêts) est de 16. 658, 96 ¿ et non de 16. 919, 40 ¿ (4ième disposition du jugement),

Rejette la demande de la SARL DGM Menuiseries au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI du Caussignol aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.