Legislator Jurisprudence & Législation
13/00305 Généré par l'IA

In re: Child Protection Order Placement Dispute

Numéro de cause 13/00305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against a child protection order that placed a minor with her father and ordered educational assistance; the appellant mother contested the placement at the father's residence, arguing for a neutral placement first. The court affirmed the initial decision, reasoning that the placement with the father was immediately necessary due to the mother's inadequacies, the father was willing and capable, no immediate neutral placement was available near the father's home, and despite subsequent behavioral issues stemming from the adjustment and the stepmother's role, professional support was effectively addressing these difficulties, making a change in placement counterproductive to the child's stability.

Regeste Legislator

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Confirme le jugement entrepris, DECLARE l'appel recevable, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; In re: Child Protection Order Placement Dispute: The court affirmed the initial decision, reasoning that the placement with the father was immediately necessary due to the mother's inadequacies, the father was willing and capable, no immediate neutral placement was available near the father's home, and despite subsequent behavioral issues stemming from the adjustment and the stepmother's role, professional support was effectively addressing these difficulties, making a change in placement counterproductive to the child's stability.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant adaptation d'entretien de l'enfant protection de l'enfant conflit parental droit de visite surveillé frais des mesures de protection

Dispositions légales citées

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Confirme le jugement entrepris
This is the core dispositive order upholding the lower court's decision.
DECLARE l'appel recevable
DECLARE l'appel recevable ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement entrepris.

This is the core dispositive order upholding the lower court's decision.

DECLARE l'appel recevable ;

This provision addresses the formal admissibility of the appeal, as stated in the dispositive.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 14/ 004

du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elsa X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 23 AOUT 2013

Décision attaquée : ORDONNANCE

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Angélique Y...

...

...

22440 PLOUFRAGAN

Appelante, non comparante, représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Xavier X...

...

...

76000 ROUEN

Intimé, non comparant

ELAN

25, rue du Contrat Social

76000 ROUEN

Intimée, non comparante

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil.

Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.

L'avocat en sa plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014.

*

Angélique Y...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 23 AOUT 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :

- confié Elisa à son père Monsieur Xavier X..., jusqu'à nouvelle décision ;

- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, en faveur d'Elsa, du 26 août 2013 au 31 août 2014, avec délégation de compétence au Juge des enfants de Rouen pour désigner le service éducatif chargé de cette mesure.

*

EN LA FORME

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.

AU FOND

Il sera renvoyé au jugement entrepris pour un plus ample exposé des circonstances.

Devant la Cour, Mme Y..., appelante, expose qu'elle ne conteste pas le principe du placement, mais la réalisation de celui-ci au domicile du père.

SUR QUOI, LA COUR

Le placement d'Elsa est intervenu dans l'urgence, en raison des défaillances de Mme Y...dans sa prise en charge. Alors qu'il était préconisé par l'Aide sociale à l'enfance un placement d'Elsa en lieu neutre dans la région de Rouen, lieu du domicile de son père, en préalable à son placement au domicile de celui-ci, le juge des enfants a relevé, de manière pertinente, que les capacités éducatives de M. X... n'étaient pas mises en doute, que celui-ci acceptait d'accueillir sa fille, qu'aucune solution alternative de placement en lieu neutre n'était immédiatement opérante près de Rouen, et que la nécessité même d'une étape préalable à l'installation d'Elsa chez son père n'était pas établie de manière certaine.

Ce magistrat en a justement déduit que le placement d'Elsa au domicile de son père était seul de nature à permettre immédiatement son accueil dans des conditions satisfaisantes et sûres.

Aux termes du rapport de l'Elan, service chargé de la mesure d'AEMO ouverte en complément du placement par le jugement déféré, M. X... a su faire face à la prise en charge matérielle de sa fille.

Il est certes mentionné qu'après une phase d'intégration satisfaisante au domicile de M. X..., Elsa a changé de comportement au retour d'un séjour au domicile de sa mère lors des vacances de la Toussaint, et s'est subitement montrée fermée à toute relation.

Si les difficultés survenues dans la mise en oeuvre du placement ne peuvent être méconnues, il doit toutefois être souligné que le service chargé de la mesure d'AEMO y a correctement répondu en provoquant une rencontre de M. X... et d'Elsa, en les invitant a exprimer leurs difficultés, qui concernent essentiellement la place de la nouvelle compagne de M. X... dans la vie de l'enfant, et en encourageant la reprise de leur communication.

Ainsi, il apparaît que les motifs qui ont conduit au placement de l'enfant au domicile de son père demeurent actuels et pertinents, et que l'un et l'autre sont en mesure de surmonter, avec l'appui des professionnels qui les entourent, les difficultés de sa mise en oeuvre, lesquelles étaient inévitables compte tenu de l'importance du changement des conditions de vie qui en résulte pour Elsa.

Il est hors de doute, enfin, que la remise en question du placement en l'état alors que tous les efforts nécessaires à sa réussite sont entrepris, au profit d'un placement institutionnel dans les Côtes d'Armor préconisé par la mère, ne ferait que compromette la stabilité de l'enfant ainsi que les perspectives de son maintien au sein de sa famille.

En conséquence, le jugement entrepris mérite d'être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT

LE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU