Legislator Jurisprudence & Législation
13/00039 Généré par l'IA

Father's Visitation Rights Extension Denied in Custody Modification Appeal

Numéro de cause 13/00039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the aspects of a lower court judgment that placed minors with their maternal grandparents until a specific future date, ordered educational assistance, determined family benefits, and set the father's visitation and accommodation rights, limiting his appeal to seeking an extension of his visitation rights. The appellate court confirmed the judgment in its entirety because the father's exercise of his existing visitation rights was reported as incomplete—he occasionally skipped visits, shortened them, and delegated care to his partner—leading the court to conclude that extending visitation was premature and that the current arrangement appropriately balanced the children's needs with the father's actual availability.

Regeste Legislator

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Confirme le jugement entrepris, DECLARE l'appel recevable, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Father's Visitation Rights Extension Denied in Custody Modification Appeal: The appellate court confirmed the judgment in its entirety because the father's exercise of his existing visitation rights was reported as incomplete—he occasionally skipped visits, shortened them, and delegated care to his partner—leading the court to conclude that extending visitation was premature and that the current arrangement appropriately balanced the children's needs with the father's actual availability.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du droit de visite procédure d'attribution de garde enfants mineurs prolongation de la détention provisoire prestation familiale droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Confirme le jugement entrepris
This is the main order on the merits, confirming the lower court's decision within the limits of the appeal.
DECLARE l'appel recevable
This order declares the appeal admissible based on the procedural requirements met.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision governs the allocation of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement entrepris.

This is the main order on the merits, confirming the lower court's decision within the limits of the appeal.

DECLARE l'appel recevable

This order declares the appeal admissible based on the procedural requirements met.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision governs the allocation of court costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 14/ 003

du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Lénny X...

Kimlad X...

Date de la décision attaquée : 14 JANVIER 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur El Hadi Ben X...

...

...

44600 SAINT NAZAIRE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Mickaël et Maryline A...

...

44600 SAINT NAZAIRE

Intimés, comparants en personne

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE

62, Avenue de la République

44600 SAINT NAZAIRE

Intimée, représentée par Madame B...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil.

Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014.

*

El Hadi Ben X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE qui a :

- confié jusqu'au 14/ 01/ 2015 les mineurs X... à Mr et Mme A...(grands-parents maternels) en qualité de membre de la famille ;

- dit que les prestations familiales seront versées à Mr et Mme A...;

- dispensé le pè re de toute contribution aux frais de placement ;

- accordé au père un droit de viosite et d'hébergement libre en accord avec les grands-parents maternels et le service ayant en charge la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ci après spécifiée et au minimum un week-end par mois du vendredi 18h au dimanche 18h30, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, l'inverse les années impaires), ainsi qu'un samedi après midi par mois qui pourra s'organiser au domicile des grands parents avec possibilité de sortir avec les enfants ;

- institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs, confiée à l'Association d'Action Educative de Saint-Nazaire.

*

EN LA FORME

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.

AU FOND

Devant la Cour, M. El Hadi Ben X..., appelant, indique qu'il ne conteste plus le placement des enfants, et que son appel se limite désormais aux modalités de ses rencontres avec ces derniers. Il demande à cet égard l'extension de son droit de visite et d'hébergement.

SUR QUOI, LA COUR

Il ressort du rapport de l'Association d'action éducative, chargée de la mesure d'AEMO ouverte en complément du placement des enfants à l'occasion du jugement déféré, que M. X... exerce son droit de visite et d'hébergement envers Lénny et Kimlad une fin de semaine par mois depuis mars 2013.

Encore convient-il de relever que, selon le même rapport, M. X... se dispense occasionnellement de prendre les enfants, qu'il écourte ordinairement leurs visites chez lui, et que, lorsqu'il les accueille, il les confie de manière habituelle à sa compagne, Mme C....

Devant la Cour, M. X... n'a pas contesté les termes du rapport, se contentant d'expliquer qu'il ramène les enfants au domicile de leurs grand-parents avant l'heure prévue, soit 18 heures, parce que cet horaire est tardif et mal admis par les enfants.

Dès lors que le droit de visite du père est exercé incomplètement, la question de son extension est tout à fait prématurée. Il apparaît au contraire que son organisation actuelle correspond à la fois aux besoins des enfants et aux disponibilités réelles de leur père.

En conséquence, il conviendra, statuant dans la limite de l'appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Statuant dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement entrepris.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT

LE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU