Legislator Jurisprudence & Législation
12/00378 Généré par l'IA

Child Placement Renewal Upheld Due to Persistent Parental Deficiencies

Numéro de cause 12/00378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision that renewed the placement of a minor with child protective services until a specific date, regulated family allowances, exempted the mother from contribution to placement costs, and set restricted visitation rights for both the mother and another relative, citing concern over the mother's continued inability to impose an educational framework and her ongoing relationship with a partner linked to prior violence and alcohol-related incidents witnessed by the child. The appellate court found that the concerns noted in the initial ruling persisted, as evidence showed the mother still struggled to maintain educational boundaries, leading the court to uphold the lower court's judgment in its entirety, including the restrictive visitation schedule, because conditions for extending contact were not met.

Regeste Legislator

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Confirme le jugement entrepris, DECLARE l'appel recevable, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Child Placement Renewal Upheld Due to Persistent Parental Deficiencies: The appellate court found that the concerns noted in the initial ruling persisted, as evidence showed the mother still struggled to maintain educational boundaries, leading the court to uphold the lower court's judgment in its entirety, including the restrictive visitation schedule, because conditions for extending contact were not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant allocations pour enfants obligation d'entretien des parents modification de l'autorité parentale droit de fonder une famille insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Confirme le jugement entrepris
This is the main operative part of the final order confirming the lower court's decision.
DECLARE l'appel recevable
This provision confirms the admissibility of the appeal, as stated in the formal section of the dispositive.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement entrepris.

This is the main operative part of the final order confirming the lower court's decision.

DECLARE l'appel recevable

This provision confirms the admissibility of the appeal, as stated in the formal section of the dispositive.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.

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Texte complet

ARRET No 14/ 002

du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Louna X...

Date de la décision attaquée : 16 NOVEMBRE 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Emilie X...

...

44200 NANTES

Appelante, comparante en personne

ET

Madame Caroline X...

...

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Intimée, comparante en personne

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

3 quai Ceineray

B. P. 94109

44041 NANTES CEDEX 1

intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil.

Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014.

*

Emilie X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :

- renouvelé jusqu'au 30/ 11/ 2014 le placement de X...Louna auprès du Conseil Général de Loire Atlantique ;

- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;

- dispensé la mère de toute contribution aux frais de placement ;

- dit que le droit de visite de la mère s'exercera un dimanche tous les 15 jours, outre une journée pendant les vacances scolaires ;

- dit que le droit de visite de Caroline X...s'exercera une journée pendant les vacances scolaires, hors la présence de la mère et à charge pour elle d'assumer les trajets.

*

EN LA FORME

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.

AU FOND

Devant la Cour, Mme Emilie X..., appelante, expose que son appel est limité aux modalités de ses rencontres avec sa fille.

SUR QUOI, LA COUR

Aux termes du jugement entrepris, le droit de visite de Mme Emilie X...a été organisé à la journée tous les 15 jours en raison de la dégradation de la situation de celle-ci, et des scènes d'alcoolisation dont Louna a été témoin à son domicile.

Il résulte du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 18 octobre 2013 que, si Mme X...s'efforce de collaborer avec le service, il n'en demeure pas moins qu'elle ne parvient pas à imposer un cadre éducatif à l'enfant, que les repères éducatifs demeurent flous, et que sa relation avec son précédent compagnon, à l'origine des violences et alcoolisations relevées par le jugement entrepris, est toujours d'actualité.

Dans ces conditions, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies pour une extension des rencontres de Mme X...et de Louna.

En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT

LE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU