Legislator Jurisprudence & Législation
12-22233 Généré par l'IA

Notice Period Remuneration Following Dismissal for Unfitness

Numéro de cause 12-22233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for professional unfitness, with the termination letter stating the one-month notice period, which could not be worked due to the unfitness, would not be remunerated. The lower court ordered the employer to pay a provisional sum for salary and paid leave covering the notice period because the employee remained on the payroll and could not claim unemployment benefits for that time. The appellate court quashed this decision, finding that the reasoning, which relied on the non-receipt of unemployment benefits and the maintenance of the employee on the payroll, was irrelevant to the claim for provisional payment of salary and paid leave for a non-performed notice period following dismissal for unfitness, which is generally not compensated under labor law.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Notice Period Remuneration Following Dismissal for Unfitness: The lower court ordered the employer to pay a provisional sum for salary and paid leave covering the notice period because the employee remained on the payroll and could not claim unemployment benefits for that time. The appellate court quashed this decision, finding that the reasoning, which relied on the non-receipt of unemployment benefits and the maintenance of the employee on the payroll, was irrelevant to the claim for provisional payment of salary and paid leave for a non-performed notice period following dismissal for unfitness, which is generally not compensated under labor law.

Mots-clés

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résiliation immédiate indemnité de chômage rémunération du travail contributions d'entretien congé payé indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The court decision was quashed because the lower court failed to satisfy the requirements of this article by using irrelevant reasoning regarding the provision on salary and paid leave.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagée le 2 novembre 2009, par la société Tanguy-Médic ambulance, Mme X... a, le 22 décembre 2010, été déclarée inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 3 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la lettre de rupture précisant qu'elle ne serait pas rémunérée pour le préavis d'un mois qu'elle ne pouvait exécuter ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de provision sur salaire et congés payés pour la période du 4 février au 3 mars 2011, l'ordonnance retient que l'attestation Pôle emploi mentionne, pour cette période, un préavis non effectué et non rémunéré et que cet employeur ayant maintenu la salariée dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011, celle-ci n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage pour cette même période ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants au regard d'une provision sur salaire et congés payés, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Tanguy-Medic ambulance Baccarat

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Tanguy-Médic Ambulance de verser à Mme X... la somme de 1.000 € nets à titre de provision sur salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2011 et celle de 100 € nets à titre de provision sur les congés payés afférents,

Aux motifs que « la lettre de licenciement du 3 février 2011 précise « votre licenciement prendra donc effet à réception de cette lettre, étant précisé que bénéficierez d'un préavis d'un mois que vous ne pourrez effectuer compte tenu de votre inaptitude et qui par conséquent ne sera pas rémunéré. En outre, nous vous précisons que votre rémunération vous sera maintenue à compter du terme du délai d'un mois suivant l'inaptitude et ceci jusqu'à la présente notification. (...) Les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail seront à votre disposition au siège de l'entreprise au terme du préavis ».

Attendu que l'attestation Pôle Emploi mentionne que la durée d'emploi du salarié est du 2 novembre 2009 au 3 mars 2011 et que le préavis non effectué et non rémunéré est du 4 février au 3 mars 2011.

Que de ce fait, la SARL Tanguy-Médic Ambulance a maintenu Mme X... dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011.

Que de ce fait, cette dernière n'a pu percevoir les indemnités versées par Pôle Emploi pour la période du 4 février au 3 mars 2011.

Qu'en conséquence, il est dû le salaire correspondant.

Dans ces conditions, la formation de référé dit recevables les demandes de Mme X... et ordonnera à la SARL Tanguy-Médic Ambulance de lui verser, à titre de provision, la somme de 1.000 € nets à titre de salaire pour la période allant du 4 février au 3 mars 2011 ainsi qu'à 100 € nets à titre de congés payés y afférents et invitera Mme X... à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes » (page 3 in fine, page 4, § 1 à 6) ;

Alors que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le rendant inapte, pendant la durée du préavis ou d'une partie du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis ; que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a relevé que le préavis s'est écoulé du 4 février au 3 mars 2011 et que Mme X..., inapte, n'a pas pu l'effectuer ; qu'en condamnant néanmoins la société Tanguy-Médic Ambulance au paiement d'une provision sur le salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2001, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.