Legislator Jurisprudence & Législation
13-40062, 13-40063 Généré par l'IA

Legality of Temporary Surcharges on Irrigation Canals

Numéro de cause 13-40062, 13-40063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed two identical priority questions of constitutionality concerning the legality under the Constitution of a statutory provision authorizing temporary surcharges on irrigation and submersion canals, arguing a potential violation of articles regarding rights and freedoms and the principle of legality of taxation. The Court determined that referral to the Constitutional Council was unnecessary because the questions were not new, as the challenged provisions concerned a fee for a rendered service due only by actual users and had not previously been subjected to a conformity review by the Constitutional Council, thus failing to present a serious constitutional issue.

Regeste Legislator

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Legality of Temporary Surcharges on Irrigation Canals: The Court determined that referral to the Constitutional Council was unnecessary because the questions were not new, as the challenged provisions concerned a fee for a rendered service due only by actual users and had not previously been subjected to a conformity review by the Constitutional Council, thus failing to present a serious constitutional issue.

Mots-clés

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taxe d'utilisation constitutionnalité prétention légale examen en cassation redevance pour droits d'eau paiement de suppléments
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

This is the dispositive order, stating that there is no need to refer the priority questions of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° Q 13-40.062 et R 13-40.063 qui sont rédigées en termes identiques ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : l'article 1er de la loi (du) 3 mai 1921 autorisant la perception des surtaxes temporaires sur les canaux d'irrigation et de submersion, repris en intégralité à l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34, alinéa 6, de la Constitution de 1958 ?

Mais attendu que la référence à l'alinéa 6 de l'article 34 de la Constitution résulte d'une erreur matérielle et que les questions doivent s'entendre comme concernant le principe de légalité de l'impôt posé par ledit article 34 ;

Et attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne des titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales au titre de la distribution d'eau d'irrigation ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu, enfin, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'elles visent une redevance pour service rendu qui n'est due que par les usagers qui utilisent effectivement le service ou l'ouvrage mis à leur disposition ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.