Interruption of Proceedings Due to Death of a Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal proceeding before the high court regarding a dispute between two sets of parties, the court noted the death of one of the opposing parties after the appeal was lodged but before the decision was rendered. Citing the relevant procedural articles concerning the interruption of proceedings, the court formally acknowledged the instance was interrupted from the date of death and ordered the parties to take the necessary steps to resume the case within three months, warning that failure to do so would result in the matter being stricken from the roll, while reserving costs and setting a future hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Interruption of Proceedings Due to Death of a Party: Citing the relevant procedural articles concerning the interruption of proceedings, the court formally acknowledged the instance was interrupted from the date of death and ordered the parties to take the necessary steps to resume the case within three months, warning that failure to do so would result in the matter being stricken from the roll, while reserving costs and setting a future hearing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the interruption of the proceedings.
Cited as the basis for setting the time limit for resuming the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 8 janvier 2013 contre un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à M. et Mme Z... ;
Attendu qu'il est justifié par la production de la copie de l'acte de décès que Pierre Z... est décédé le 13 octobre 2013 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.