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10-27073 Généré par l'IA

High Court Annuls Expropriation Order Due to Invalidated Underlying Decree

Numéro de cause 10-27073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An expropriation order issued by a local court against a property owner, based on a decree declaring public utility and transferability, was annulled by the high court because the administrative jurisdiction had subsequently and irrevocably invalidated the underlying decree, rendering the basis for the expropriation order null and void pursuant to the relevant expropriation codes and civil procedure articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 625 du Code de Procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la commune de Périgueux aux dépens; High Court Annuls Expropriation Order Due to Invalidated Underlying Decree: ALORS QUE cet arrêt a été déféré au Tribunal administratif ; que l'annulation qui ne pourra manqué d'être prononcée privera de base légale l'ordonnance d'expropriation qui ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de Procédure civile.

Mots-clés

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expropriation annulation civile arrêté du Conseil d'État propriété publique utilité publique code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siègeant au tribunal de grande instance de Périgueux

The court annulled the expropriation order in its entirety, based on the annulment of the underlying public utility declaration.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

The court decided that no referral back to the lower court was necessary after the annulment.

Condamne la commune de Périgueux aux dépens

The court ordered the defendant commune to pay the costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Périgueux

The court rejected the request made by the commune under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Madeleine X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur l' arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 27 avril 2010 du Préfet de la Dordogne, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 27 septembre 2010, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Jean-Georges X..., au profit de la commune de Périgueux ;

Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision dont le caractère irrévocable n'a pas été contesté par la commune de Périgueux annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siègeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Périgueux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Périgueux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Georges X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à l'exposant, opération déclarée d'utilité publique par un arrêté du 27 avril 2010 ;

ALORS QUE cet arrêt a été déféré au Tribunal administratif ; que l'annulation qui ne pourra manqué d'être prononcée privera de base légale l'ordonnance d'expropriation qui ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à l'exposant, opération déclarée d'utilité publique par un arrêté du 27 avril 2010 ;

ALORS QUE faute de préciser la date à laquelle ont été accomplies les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation.