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13-20363 Généré par l'IA

Military Pension Offset and Unemployment Benefits Constitutionality Challenge

Numéro de cause 13-20363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retired military member, receiving unemployment benefits after being laid off from a subsequent salaried job, challenged the reduction of those benefits by 75% of his military pension, raising a priority question of constitutionality against the article of the military pension code stipulating that military pensions are not assimilated to old-age benefits before the age of sixty, alleging a violation of the principle of equality. The High Court dismissed the referral to the Constitutional Council because the challenged provision was inapplicable to the dispute, as the claimant was already over sixty years old when receiving the unemployment benefits in question.

Regeste Legislator

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Military Pension Offset and Unemployment Benefits Constitutionality Challenge: The High Court dismissed the referral to the Constitutional Council because the challenged provision was inapplicable to the dispute, as the claimant was already over sixty years old when receiving the unemployment benefits in question.

Mots-clés

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indemnité de chômage dispositions sur la pension prestation de vieillesse réduction de prestations égalité de traitement constitutionnelle contentieux de sécurité sociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the main order dismissing the request to refer the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., né le 17 avril 1943, militaire à la retraite ayant repris une activité salariée avant d'être licencié, a contesté devant une juridiction civile le fait que ses allocations du régime d'assurance chômage versées du 16 septembre 2003 au 30 juin 2005, avaient été diminuées d'un montant correspondant à 75 % de sa pension militaire ; que, dans un mémoire spécial déposé à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, il a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" L'article L. 55, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et aux termes duquel « la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans », porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article 2 de la Constitution et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, dès lors que l'intéressé était âgé de plus de 60 ans lors de la perception des allocations en cause ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.