Legislator Jurisprudence & Législation
12-35126 Généré par l'IA

Attorney Fee Agreement Dispute Over Result Fee Enforcement

Numéro de cause 12-35126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a lower court's decision that fixed an attorney's fee based on a result fee, ruling that the required explicit and prior agreement for such a fee, as stipulated by law, had not been sufficiently established. The lower court had relied on circumstantial evidence, including a client's lack of protest to a letter alluding to the fee and a generic "good for agreement" notation on a proposal that originated from a subsidiary, to infer a tacit agreement, but the high court found these grounds inadequate to meet the legal standard for enforcing a result fee.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 10 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971, article 68 de la loi n° 91-1197; Attorney Fee Agreement Dispute Over Result Fee Enforcement: The lower court had relied on circumstantial evidence, including a client's lack of protest to a letter alluding to the fee and a generic "good for agreement" notation on a proposal that originated from a subsidiary, to infer a tacit agreement, but the high court found these grounds inadequate to meet the legal standard for enforcing a result fee.

Mots-clés

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décision d'exécution fixation des honoraires d'avocat arbitrage motif de révision indice négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to rule on the claim for costs between the parties.
article 10 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971
This article formed the main ground for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling regarding the non-existence of an explicit agreement for a success fee.
article 68 de la loi n° 91-1197
This article was cited in the dispositive to order the attorney's office to pay court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971

This article formed the main ground for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling regarding the non-existence of an explicit agreement for a success fee.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to rule on the claim for costs between the parties.

article 68 de la loi n° 91-1197

This article was cited in the dispositive to order the attorney's office to pay court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'opérations d'investissement effectuées par elle en Algérie, la société ECP Africa Fund II France (la société) a confié la défense de ses intérêts à la société civile professionnelle d'avocat Recoules et associés (l'avocat) ; que la société ayant contesté le montant des honoraires de son conseil, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre ;

Attendu que pour fixer le montant de l'honoraire de résultat à la somme de 124 204 euros HT avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,60 %, l'ordonnance énonce qu'il résulte des pièces produites un faisceau d'indices démontant suffisamment l'accord tacite mais certain de la société pour le versement d'un honoraire de résultat ; qu'un courrier de l'avocat du 5 janvier 2010 y fait allusion, sans protestation de la part de la cliente et que lors des négociations intervenues début février 2010 sur le calcul des honoraires, chacune des deux propositions faites par l'avocat, forfait ou temps passé, comportait un honoraire de résultat de 10 % et que si la cliente ne s'est pas prononcée sur les modalités de calcul des honoraires de diligences, notant sur le courrier "bon pour accord" sans autre précision, elle a clairement accepté le principe d'un honoraire de résultat ; que pour refuser d'en tenir compte, le bâtonnier a considéré qu'il émanait d'un représentant de la société GAM n'ayant pas mandaté l'avocat ; mais qu'outre le fait que le document porte la signature « Alain » ne permettant pas d'exclure que son auteur soit un préposé de la société, que la représentation de cette entité par sa filiale GAM résulte suffisamment des pièces produites, M. X... apparaissant l'interlocuteur habituel de l'avocat, tandis que la société a envisagé à un certain moment de faire payer les factures du cabinet à sa filiale, en les imputant sur une autre procédure aux fins d'échapper au paiement de la TVA ; que les diligences de l'avocat ont abouti à un résultat, le protocole transactionnel, permettant à la société de ne pas s'acquitter de la partie du prix de cession des parts de la société GAM fixée à 120 millions de dinars algériens correspondant à 1 242 044 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un accord des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Recoules et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Recoules et associés, la condamne à payer là la société ECP Africa Fund II France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ECP Africa Fund II France

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé le montant de l'honoraire de résultat que la société ECP Africa Fund II doit payer à la S.c.p. Recoules et associés à la somme de 124.204 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,60% ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites un faisceau d'indices démontant suffisamment l'accord tacite mais certain de la société ECP pour le versement d'un honoraire de résultat ; qu'un courrier de la SCP en date du 5 janvier 2010 y fait allusion, sans protestation de la part de la cliente et que lors des négociations intervenues début février 2010 sur le calcul des honoraires, chacune des deux propositions faites par la SCP (forfait ou temps passé) comportait un honoraire de résultat de 10% et que si la cliente ne s'est pas prononcée sur les modalités de calcul des honoraires de diligences, notant sur le courrier « bon pour accord » sans autre précision, elle a clairement accepté le principe d'un honoraire de résultat ; que pour refuser d'en tenir compte, M. le Bâtonnier a considéré qu'il émanait d'un représentant de la société GAM n'ayant pas mandaté la SCP ; mais qu'outre le fait que le document porte la signature « Alain » ne permettant pas d'exclure que son auteur soit un préposé de la société ECP, que la représentation de cette entité par sa filiale GAM résulte suffisamment des pièces produites, M. X... précité apparaissant l'interlocuteur habituel de la SCP, tandis que la société ECP a envisagé à un certain moment de faire payer les factures du cabinet à sa filiale, en les imputant sur une autre procédure aux fins d'échapper au paiement de la TVA ; que les diligences de la SCP ont abouti à un résultat, le protocole transactionnel permettant à la société ECP de ne pas s'acquitter de la partie du prix de cession des parts de la société GAM fixée à 120 millions de dinars algériens correspondant à 1.242.044 euros ; qu'en conséquence, il convient, infirmant la décision déférée, d'allouer à la SCP l'honoraire de résultat convenu d'un montant de 124.204 euros ;

1°) ALORS QU 'à défaut de convention expresse et préalable des parties le stipulant, le résultat ne peut être pris en compte dans la fixation des honoraires ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du cabinet d'avocats en paiement d'un honoraire de résultat, l'existence d'un « accord tacite » de la cliente pour le versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence de signature d'une convention d'honoraires expresse et préalable stipulant un honoraire de résultat, seul le paiement volontaire par le client de la note d'honoraire émise par l'avocat à ce titre est susceptible, en tant que commencement de preuve par écrit, de démontrer l'existence d'une telle convention, tout autre mode de preuve étant irrecevable ; que l'absence de protestation par le client à réception d'une lettre de l'avocat faisant allusion à un honoraire de résultat ne permet pas de rapporter la preuve d'un accord du client ; qu'en retenant, pour dire que la cliente avait accepté le versement d'un honoraire de résultat, que celle-ci n'avait pas protesté à réception d'un courrier de la S.c.p. d'avocats en date du 5 janvier 2010 y faisant allusion, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1341 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'honoraire de résultat doit être préalablement et expressément convenu entre l'avocat et son client ; qu'ayant relevé que la proposition d'honoraires avait été adressée par la S.c.p. d'avocats à M. X..., représentant la société Gam, ce dont il résultait que la mention « bon pour accord » apposée sur cette proposition n'émanait pas de la société ECP Africa Fund II France, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que la cliente avait clairement accepté le principe d'un honoraire de résultat, et a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1108 du code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'honoraire de résultat doit être préalablement et expressément convenu entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la mention « bon pour accord » que cet accord ait été donné par la société Gam agissant au nom et pour le compte de la société ECP Africa Fund II France ; qu'en énonçant, pour dire que la société ECP Africa Fund II France avait accepté le versement d'un honoraire de résultat, que la représentation de cette entité par sa filiale Gam résultait suffisamment des pièces produites, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1119 du code civil.