Court Exceeds Authority in Attorney Fee Dispute Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order from the First President of a Court of Appeal that dismissed an attorney's fee application against an individual, ruling that the First President exceeded their authority by adjudicating on the merits of who the attorney represented (an individual versus a company) instead of limiting the procedure to disputes concerning the amount or collection of fees as prescribed by the relevant decree. The court found that by determining the attorney acted for the company and not the individual based on the underlying facts, the First President improperly addressed a defense regarding the determination of the fee debtor, which falls outside the scope of the specific fee dispute procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1147 du Code civil, articles 4 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil, Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Court Exceeds Authority in Attorney Fee Dispute Procedure: The court found that by determining the attorney acted for the company and not the individual based on the underlying facts, the First President improperly addressed a defense regarding the determination of the fee debtor, which falls outside the scope of the specific fee dispute procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for examining the scope of the lawyer's fee dispute procedure, which the lower court exceeded.
This procedural article was cited because the court raised the ground for cassation of its own motion after giving notice to the parties.
The lower court (M. X...) was ordered to pay a sum to the opposing party (M. Z...) based on this article concerning the allocation of legal costs.
This article was not cited in the dispositive section of the final orders, only in the background reasoning related to the procedural handling of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X..., à l'occasion d'une demande en paiement dirigée à son encontre, a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat à Pau ; qu'ayant vainement réclamé à son client le paiement de ses honoraires, M. Z... a demandé au bâtonnier de son ordre d'en fixer le montant ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance énonce qu'il apparaît que M. Z... est intervenu pour défendre les intérêts de la société Garage Loustaunau, et non ceux de M. X... à titre personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu ¿ il était saisi d'un moyen en défense portant sur la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté Maître Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3215, 05 ¿ à titre d'honoraires ;
Aux motifs que « il résulte des pièces et explications produites que M. X... a demandé à Me Z... de défendre ses intérêts à la suite d'une assignation qu'il lui avait été délivrée à la requête de M. Y... le 9 octobre 2009 ;
qu'il convient de rechercher si M X... agissait en son nom personnel, comme le soutient Me Z..., ou es-qualités de gérant de la SARL GARAGE LOUSTAUNAU ;
que, selon l'assignation susvisée du 9 octobre 2009, suivant acte du 24 octobre 2007, M. X... s'était reconnu débiteur envers M. Y... d'une somme de 60 000 ¿, remboursable en 24 mois ;
que M. X... avait remis en garantie un chèque de 60 000 ¿ ;
qu'il restait dû aux 17 avril 2008 la somme de 57 000 ¿ ;
que M. Y... a demandé la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 58 601, 86 ¿, outre les intérêts, et 2000 ¿ en application de l'article 1147 du Code civil ainsi que 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
que, selon les conclusions rédigées par Me Z... pour son client M. X... devant le tribunal de grande instance de Pau, la demande de M. Y... était irrecevable parce que :
- la reconnaissance de dette du 24 octobre 2007 était accompagnée d'un chèque de garantie émanant de la SARL GARAGE LOUSTAUNAU,
- cette SARL avait été invitée par huissier de justice à lui " indiquer les modalités " qu'elle envisageait pour faire face au remboursement des termes de la reconnaissance de dette du 24 octobre 2007,
- l'assignation devant le tribunal de grande instance de Pau demandait la condamnation de M. X..., domicilié à l'adresse du siège social de la société, à payer à M. Y... la somme de 58 601, 86 ¿, somme visée dans la lettre de l'huissier du 23 juillet 2008 adressée à la SARL GARAGE LOUSTAUNAU,
- la reconnaissance de dette du 24 octobre 2007 faisait suite à de nombreux prêts consentis par M. Y... au profit de la SARL GARAGE LOUSTAUNAU " de telle manière qu'en faisant citer M. X..., M. Y... s'est bien trompé d'interlocuteur ;
que le tribunal de grande instance de Pau, dans son jugement du 3 novembre 2010, a retenu les moyens présentés par Me Z... et a déclaré la demande de M. Y... irrecevable ;
qu'en ce qui concerne la convention d'honoraires du 15 octobre 2009, signé il est vrai par M. X... sous son nom Jean-Marie X... " sans autre précision, il convient de relever les mentions suivantes figurant dans un exposé préalable :
- M. Jean-Marie X... est gérant de la SARL GARAGE LOUSTAUNAU,
- confronté à des difficultés de trésorerie importantes, il a été présenté par son conseil de l'époque à M. Jean Noël Y...,
- ce dernier s'est proposé de lui prêter de manière récurrente de l'argent à des taux d'intérêt qui s'avéreront importants,
- ainsi, en 2005, M. Y... prêtait à M. X..., pour le compte du garage, une somme de...
- en 2006, pour 53 200 ¿ prêtés, le GARAGE X... devait rembourser la somme de...,
- il en était de même pour l'année 2007 ¿,
- c'est dans ce cadre que, profitant de la détresse financière de la société et de son gérant, M Y... se faisait régulariser le 24 octobre 2007 une reconnaissance de dette de 60 000 E " devant être remboursée en 24 mois ¿ ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que Me Z... est intervenu pour défendre les intérêts de la SARL GARAGE X..., et non ceux de M X... à titre personnel ; que Me Z..., qui pourra produire sa créance dans la cadre de la procédure collective concernant la SARL GARAGE X..., devra être déboutée de sa demande formée devant nous à l'encontre de M X... » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que Me Z... est intervenu pour défendre les intérêts de la SARL Garage LOUSTAUNAU, et non ceux de Monsieur X... à titre personnel, quand il résultait pourtant de la convention d'honoraires conclue entre les parties, de l'assignation délivrée par Monsieur Y..., des conclusions prises au nom de Monsieur X... et du jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 3 novembre 2010, que c'est bien pour défendre les intérêts de Monsieur X..., à titre personnel, que l'exposant est intervenu, le premier président de la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces quatre pièces, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant que Me Z... est intervenu pour défendre les intérêts de la SARL GARAGE X..., et non ceux de Monsieur X... à titre personnel, quand il résulte pourtant du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 3 novembre 2010 que cette décision a été rendue dans une instance opposant Monsieur Y... et Monsieur X..., à titre personnel, le premier président de la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 3 novembre 2010 et a violé l'article 1351 du Code civil.