Spousal Support Award Following Divorce Upheld Against Claim for Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce judgment that awarded a spousal support payment of 480,000 euros, the recipient spouse appealed, arguing the amount was too low, specifically challenging the appellate court's finding that the significant wealth disparity pre-existed the marriage and was maintained by the property regime, thus not being solely a consequence of the marital rupture. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the support's purpose is to compensate for disparities in living conditions *created by the rupture*, not to correct pre-existing asset disparities or the effects of the chosen separation of assets regime, and that the lower court had sovereignly evaluated the appropriate amount based on the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Spousal Support Award Following Divorce Upheld Against Claim for Insufficiency: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the support's purpose is to compensate for disparities in living conditions *created by the rupture*, not to correct pre-existing asset disparities or the effects of the chosen separation of assets regime, and that the lower court had sovereignly evaluated the appropriate amount based on the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this procedural article.
This article was cited in the grounds of the appeal, which the court rejected by upholding the lower court's evaluation of the compensatory allowance.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., et condamné cette dernière à payer à M. X... une prestation compensatoire de 480 000 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire à ce montant ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir de la cour d'appel qui, après avoir justement retenu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens, a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 480.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Madame Valentine Y... au profit de Monsieur Didier X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la disparité du patrimoine entre les époux résulte de leur situation familiale ; qu'elle existait antérieurement à leur union ; qu'elle a été maintenue par l'adoption du régime de la séparation de biens et n'est pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de ces éléments que la disparité de patrimoine entre les époux résulte de leur situation familiale et qu'elle existait antérieurement à leur union ; qu'elle a été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et qu'elle n'est donc pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial. En revanche, il existe une disparité de revenus entre les époux, née de la rupture du mariage et justifiant le versement par Madame Valentine Y... d'une prestation compensatoire à Monsieur Didier X.... Il convient donc de condamner Madame Valentine Y... à verser une prestation compensatoire à Monsieur Didier X..., sous la forme d'un capital, de 480.000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant sur des circonstances antérieures au divorce et même au mariage, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'à l'effet de fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'en refusant de prendre en compte la disparité des patrimoines des époux, au motif inopérant qu'elle préexistait à l'union, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.