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11-21907 Généré par l'IA

Termination Effective as Resignation During Sick Leave; Notice Period Indemnity Denied

Numéro de cause 11-21907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an employee took leave due to the employer's alleged fault, the lower court ruled that the termination produced the effects of a resignation and denied the employer's claim for compensation for the unworked notice period, reasoning that the notice period was deemed respected because the employee was on sick leave throughout that duration. The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the decision on the basis that the lower court legally justified its ruling by finding that the employee's incapacity to work due to illness during the notice period meant no indemnity for the notice period could be charged to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 1234-5 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Termination Effective as Resignation During Sick Leave; Notice Period Indemnity Denied: The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the decision on the basis that the lower court legally justified its ruling by finding that the employee's incapacity to work due to illness during the notice period meant no indemnity for the notice period could be charged to the employee.

Mots-clés

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congé de maladie résiliation immédiate incapacité de travail droit à la déconnexion indemnité de départ suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The employer was ordered to pay a specific sum to the employee based on this procedural article concerning litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Aceltis, le 22 mai 2006, en qualité d'ingénieur d'études ; qu'après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 19 septembre 2008 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose à toutes les parties au contrat et ne saurait être affectée par les événements postérieurs à la rupture ; que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui tout en prenant acte de la rupture, n'a pas exécuté son préavis doit, à l'employeur, une indemnité compensatrice, à moins que la prise d'acte, eu égard aux manquements reprochés, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que quoique non travaillé, le préavis est réputé avoir été respecté puisque le salarié était en arrêt maladie au moment de la prise d'acte et pendant toute la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prise d'acte de la rupture devait, en l'espèce, produire les effets d'une démission, ce dont il résulte que le salarié devait exécuter son préavis, peu important que l'intéressé ait été en arrêt maladie pendant la durée dudit préavis, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que la maladie du salarié est sans effet sur l'obligation du salarié démissionnaire d'accomplir son préavis, sauf dispense expresse de l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... était en arrêt maladie pendant la durée du préavis consécutif à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le préavis de quinze jours a été respecté, sans rechercher si l'intéressé avait expressément été dispensé d'exécuter ledit préavis, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 et de l'article L 1237-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur, ce dont il résultait qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aceltis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Aceltis

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute la société ACELTIS de sa demande tendant au remboursement, par Monsieur X..., de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Aux motifs que la Cour relève que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture datée du 19 septembre 2008, Monsieur X... avait indiqué que la rupture ne prendrait effet qu'à l'issue d'un préavis de quinze jours qu'il se proposait donc d'accomplir, que l'attestation ASSEDIC délivrée à l'appelant a fait état d'un préavis non effectué car le salarié était en maladie, mais néanmoins payé, que le certificat de travail remis au salarié faisait état d'une fin de contrat au 3 octobre 2008, qui est aussi la date portée sur le dernier bulletin de salaire ; de tous ces éléments, il résulte le respect du préavis de quinze jours, même si Monsieur X... n'a plus travaillé, comme il ne travaillait plus déjà antérieurement, s'étant trouvé en arrêt maladie à compter d'août 2008 ; la demande reconventionnelle de la SARL ACELTIS n'est donc pas fondée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris pour en débouter l'intimée ;

1°/ Alors que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose à toutes les parties au contrat et ne saurait être affectée par les événements postérieurs à la rupture ; que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui tout en prenant acte de la rupture, n'a pas exécuté son préavis doit, à l'employeur, une indemnité compensatrice, à moins que la prise d'acte, eu égard aux manquements reprochés, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que quoique non travaillé, le préavis est réputé avoir été respecté puisque le salarié était en arrêt maladie au moment de la prise d'acte et pendant toute la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prise d'acte de la rupture devait, en l'espèce, produire les effets d'une démission, ce dont il résulte que le salarié devait exécuter son préavis, peu important que l'intéressé ait été en arrêt maladie pendant la durée dudit préavis, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-5 du Code du travail ;

2°/ ALORS QUE la maladie du salarié est sans effet sur l'obligation du salarié démissionnaire d'accomplir son préavis, sauf dispense expresse de l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Monsieur X... était en arrêt maladie pendant la durée du préavis consécutif à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le préavis de quinze jours a été respecté, sans rechercher si l'intéressé avait expressément été dispensé d'exécuter ledit préavis, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-5 et de l'article L 1237-1 du même code.