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13-87050 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Denied Due to New Issues Raised

Numéro de cause 13-87050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing serious charges including aggravated organized theft and destruction of property, appealed a decision denying his release from provisional detention. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant improperly raised new issues irrelevant to the sole purpose of an appeal concerning provisional detention, and the appellate court's decision to maintain the detention was sufficiently reasoned, demonstrating that the custody duration was not excessive under relevant procedural articles and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention Denied Due to New Issues Raised: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant improperly raised new issues irrelevant to the sole purpose of an appeal concerning provisional detention, and the appellate court's decision to maintain the detention was sufficiently reasoned, demonstrating that the custody duration was not excessive under relevant procedural articles and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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détention excessive mise en liberté provisoire questions procédurales recours contre décision de renvoi soustraction d'une chose mobilière droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited to define the composition of the judicial panel present at the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vols aggravés en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vols avec arme en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 132-71 et 450-1 du code pénal et 147 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;