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13-81179 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Excess Prison Sentence for Refusal to Comply with Order

Numéro de cause 13-81179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of refusing to comply with an order and sentenced by the Court of Appeal to four months in prison and an eight-month license suspension, with the benefit of semi-liberty granted for the prison term. The Supreme Court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court violated the principle that no penalty can be imposed unless provided by law because the four-month prison sentence exceeded the three-month maximum prescribed for the offense under the relevant traffic law, thus requiring the matter to be sent back to a differently composed Court of Appeal solely for reconsideration of the illegal penalty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 585-1 du code de procédure pénale, articles 111-3 du code pénal, article L. 233-1 du code de la route, article 111-3 du code pénal; Supreme Court Quashes Excess Prison Sentence for Refusal to Comply with Order: The Supreme Court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court violated the principle that no penalty can be imposed unless provided by law because the four-month prison sentence exceeded the three-month maximum prescribed for the offense under the relevant traffic law, thus requiring the matter to be sent back to a differently composed Court of Appeal solely for reconsideration of the illegal penalty.

Mots-clés

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fixation de la peine suspension de peine insoumission à une décision de l'autorité violation du principe de célérité notion de décision suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 233-1 du code de la route

The Court partially quashed the decision for violating this article because the imposed prison sentence exceeded the maximum allowed.

article 111-3 du code pénal

Cited in conjunction with Article L. 233-1 to justify the cassation based on the principle that no penalty can be imposed unless provided by law.

article 585-1 du code de procédure pénale

Used to declare the personal brief inadmissible because it was filed late.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ekrem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 janvier 2013, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et huit mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 juin 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 janvier 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 233-1 du code de la route ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt le condamne, notamment, à quatre mois d'emprisonnement, et lui accorde le bénéfice de la semi-liberté ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement excédant le maximum de trois mois prévu, en l'absence de circonstance aggravante, par l'article L. 233-1 du code de la route, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement ainsi qu'à la semi-liberté, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 9 janvier 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement et à la semi-liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;