Cassation Court Quashes Fine Below Statutory Minimum for Contested Speeding Ticket
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the local court for speeding and sentenced to a 150 euro fine after contesting a higher fixed fine, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appellant's arguments regarding procedural errors in the initial ticketing, but acting on its own initiative, it quashed the sentencing portion of the judgment because the imposed fine was less than the minimum amount required by law for someone who contests a major fixed fine, which in this case could not be below 375 euros, thus requiring the case to be retried on the penalty aspect before a different local court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 459 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article R. 49-7 du même code; Cassation Court Quashes Fine Below Statutory Minimum for Contested Speeding Ticket: The Court of Cassation rejected the appellant's arguments regarding procedural errors in the initial ticketing, but acting on its own initiative, it quashed the sentencing portion of the judgment because the imposed fine was less than the minimum amount required by law for someone who contests a major fixed fine, which in this case could not be below 375 euros, thus requiring the case to be retried on the penalty aspect before a different local court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for cassating the judgment regarding the penalty amount.
Cited together with Article 530-1 in relation to the applicable minimum fine amount.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-CLAUDE, en date du 7 mars 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que la juridiction de proximité ait été régulièrement saisie, dans les formes prévues par l'article 459 du code de procédure pénale, d'une exception de nullité, prise de l'absence de signature et de nom de l'agent verbalisateur au procès-verbal d'infraction ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe d'excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Claude, en date du 7 mars 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lons le Saulnier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Claude et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;