Public Prosecutor v. Defendant (Red Light Fine Reduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision which, following a defendant's challenge to an increased fixed penalty for running a red light, convicted the defendant and sentenced them to a 150 euro fine instead of the original 375 euro increased fixed penalty. The Court of Cassation quashed the penalty portion of the judgment because the applicable law mandates that when a defendant contests an increased fixed penalty and is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original increased fixed penalty amount, meaning the lower court erred by imposing a fine below 375 euros, and thus referred the case back for reassessment of the penalty only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Red Light Fine Reduction): The Court of Cassation quashed the penalty portion of the judgment because the applicable law mandates that when a defendant contests an increased fixed penalty and is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original increased fixed penalty amount, meaning the lower court erred by imposing a fine below 375 euros, and thus referred the case back for reassessment of the penalty only.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for cassating (annulling) the penalty imposed by the lower court.
This article was cited to indicate the composition of the criminal chamber hearing the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Longjumeau,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 mai 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné M. Tony X... à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée de 375 euros, due pour le non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a déclaré coupable et condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Longjumeau, en date du 28 mai 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Longjumeau et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;