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13-81954 Généré par l'IA

Appellant v. State (Aggravated Sexual Assault Appeal)

Numéro de cause 13-81954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction from the Court of Appeal for aggravated sexual assault, which resulted in a one-year suspended prison sentence with probation, arguing several procedural errors concerning the characterization of the facts, contradictions between the reasons and the ruling regarding the application of the law, and the standing of the civil party's representation in lower courts. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellate court sufficiently established the elements of the offense, that any inconsistency between the stated rationale for strict application of the penal law and the actual sentence imposed was not prejudicial to the appellant, and that the appellant waived the right to contest the civil party's representation by not raising the issue before the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 222-22 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State (Aggravated Sexual Assault Appeal): The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellate court sufficiently established the elements of the offense, that any inconsistency between the stated rationale for strict application of the penal law and the actual sentence imposed was not prejudicial to the appellant, and that the appellant waived the right to contest the civil party's representation by not raising the issue before the Court of Appeal.

Mots-clés

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infraction sexuelle motifs de cassation qualité pour recourir cas grave sursis à l'exécution de la peine droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emile X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'arrêt, d'une part, dans les motifs, énonce qu'il convient de faire au prévenu une application stricte de la loi pénale en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve, et, d'autre part, au dispositif, condamne M. X... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Attendu qu'en cet état, M. X... est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt, dès lors que la contradiction entre les motifs et le dispositif ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 497 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 496 et 497 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'à l'audience du tribunal correctionnel, le 16 décembre 2011, Mme Murielle Y... s'est constituée partie civile, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Génoviéva, victime ; qu'à l'audience de la cour d'appel, cette dernière s'est constituée partie civile en son nom personnel ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de la prétendue irrégularité tenant au fait que la victime, majeure, ne pouvait être représentée par sa mère devant le tribunal correctionnel dès lors qu'il n'a pas contesté la recevabilité de la constitution de partie civile devant la cour d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés, le quatrième étant au surplus nouveau et, partant, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;