Legislator Jurisprudence & Législation
12-88287 Généré par l'IA

Driving Under the Influence and License Violations Appeal Rejection

Numéro de cause 12-88287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for driving under the influence of narcotics, not wearing a seatbelt, and driving with an invalid license, resulting in a two-month prison sentence without probation and the cancellation of his driving license. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly established the guilt based on analysis results and the accused's admissions, and that the arguments concerning procedural irregularities (failure to inform of the right to leave during a free interview), the inapplicability of suspended sentences, and contradictions regarding the timing of drug consumption, were either inadmissible because they were raised for the first time on appeal or were sufficiently addressed by the trial court's assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-41 du code pénal, article 78 du code de procédure pénale, article 132-41 du code pénal, article 385 du code de procédure pénale, Art. 132-41 du code pénal; Driving Under the Influence and License Violations Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly established the guilt based on analysis results and the accused's admissions, and that the arguments concerning procedural irregularities (failure to inform of the right to leave during a free interview), the inapplicability of suspended sentences, and contradictions regarding the timing of drug consumption, were either inadmissible because they were raised for the first time on appeal or were sufficiently addressed by the trial court's assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

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consommation de stupéfiants fixation de la peine appréciation des preuves récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-41 du code pénal

The Court confirms that the Court of Appeal did not fail to apply this article regarding the benefit of suspension of sentence for recidivists.

Art. 78 du code de procédure pénale

The associated argument regarding nullity for procedural diversion during the free hearing was rejected as inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation.

Art. 385 du code de procédure pénale

The ground based on the violation of Article 78 of the Code of Criminal Procedure was deemed inadmissible as it raised a nullity exception for the first time before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2012, qui, pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, défaut de port de la ceinture de sécurité et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, deux amendes de 150 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du code pénal, 78 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite en ayant consommé des stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que la culpabilité est établie par l'enquête, par les résultats des analyses et par les aveux du prévenu ; que le prévenu a déjà été condamné et ne peut plus bénéficier du sursis et que la cour devant laquelle l'intéressé ne comparaît pas ignore tout de sa situation ; qu'une peine d'emprisonnement sans sursis apparaît ainsi nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'une telle peine d'emprisonnement sans sursis proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu est insusceptible d'un aménagement immédiat en l'absence d'informations sur la situation de l'intéressé ; qu'une mesure d'annulation du permis de conduire apparaît également nécessaire eu égard à l'état de récidive ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé M. X... du chef du délit de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable de ce délit tel que visé dans la prévention, de le condamner à la peine de deux mois d'emprisonnement et de constater l'annulation du permis de conduire en fixant à six mois le délai avant l'expiration duquel le prévenu ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

"1) alors que, si le Conseil constitutionnel a déclaré l'audition libre conforme à la Constitution, c'est sous réserve que, dès lors qu'il apparaît, avant comme au cours de son audition, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, elle ne puisse continuer à être entendue librement que si elle a été informée de son droit de quitter les locaux à tout moment ; que la Cour européenne des droits de l'homme condamne les détournements de procédure consistant à auditionner un suspect en tant que témoin ; qu'en l'espèce, le demandeur a été entendu librement sans avoir été informé de son droit de quitter les locaux, alors même qu'il résultait du contrôle opéré une semaine auparavant ainsi que des résultats des analyses sanguines qu'il était soupçonné d'avoir conduit en ayant consommé du cannabis ; qu'en ne sanctionnant pas ce détournement de procédure incompatible avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel a violé l'article 78 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"2) alors que le sursis avec mise à l'épreuve est applicable, en cas de récidive légale, aux condamnations prononcées pour une durée de dix ans au plus ; qu'en l'espèce, le demandeur, en état de récidive, a été condamné à une peine de deux mois ; qu'en relevant qu'il avait déjà été condamné et ne pouvait ainsi plus bénéficier du sursis, la cour d'appel a statué par motifs erronés et a violé, par refus d'application, l'article 132-41 du code pénal ;

"3) alors qu'il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme que la présomption d'innocence a pour conséquence que le doute doit bénéficier à toute personne accusée ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que « la culpabilité est établie par l'enquête, par les résultats des analyses », alors même qu'il ressortait des procès-verbaux de l'enquête que le demandeur avait été interpellé à 21 heures 40 et que le dépistage n'avait eu lieu qu'à 23 heures 30, après qu'il était rentré chez lui seul puis revenu au poste de gendarmerie avec sa mère, ce dont il résultait qu'un doute sur le moment de la consommation du cannabis subsistait, la cour d'appel a violé les articles et les principes visés au moyen et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 132-41 du code pénal, a, sans insuffisance ni contradiction et après appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, irrecevable au regard de l'article 385 du code de procédure pénale en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, des exceptions de nullité prises de la méconnaissance des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale qui n'ont pas été soulevées par le prévenu, présent lors des débats en première instance, avant tout débat au fond, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,

et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;