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12-84466 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Professional Secrecy Investigation Over Judicial Requisition Order Disclosure

Numéro de cause 12-84466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision to dismiss an investigation into the violation of professional secrecy, initiated by a civil party due to the dissemination of a judicial requisition order to client companies. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the investigation, despite considering evidence like alleged aggressive competitive practices and conflicting testimonies regarding business relationships between the concerned parties, failed to establish sufficient evidence or certainty that the document was improperly disclosed by any specific individual or entity, thus confirming the lack of sufficient charges against anyone for the alleged offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 226-13 du code pénal, article 121-2 du code pénal, article 175 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal of Professional Secrecy Investigation Over Judicial Requisition Order Disclosure: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the investigation, despite considering evidence like alleged aggressive competitive practices and conflicting testimonies regarding business relationships between the concerned parties, failed to establish sufficient evidence or certainty that the document was improperly disclosed by any specific individual or entity, thus confirming the lack of sufficient charges against anyone for the alleged offense.

Mots-clés

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instruction judiciaire violation du secret professionnel décisions sur preuves dépositions des parties recours contre décision de renvoi examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the panel of judges present at the public hearing.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the grievance (moyen unique) concerning the required content and justification of the decision by the chamber of instruction, which the Cour de cassation found satisfied.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Chimirec Est, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 11, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal énonçant qu'une personne morale ne peut être poursuivie que si la loi ou le règlement instituant l'infraction prévient expressément qu'elle peut en être déclarée pénalement responsable, ont été remplacées par celles résultant de la loi n° 2004204 du 9 mars 2004 applicable à compter du 31 décembre 2005, selon lesquelles «Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement ... des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » ; que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte étant postérieurs à l'entrée en application de ces nouvelles dispositions, c'est bien à tort que le magistrat instructeur a pu fonder, en droit, sa décision sur les anciennes dispositions légales ; qu'au demeurant, les diverses investigations menées par ce même magistrat que ce soit de sa propre initiative ou encore à la demande expresse de la partie civile, agissant dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, n'ont pas permis d'identifier l'auteur, personne physique, de l'envoi de la copie de cette réquisition aux sociétés Guy Dauphin environnement et Advlor, ni même d'acquérir l'assurance de ce qu'un tel envoi ne puisse avoir été que l'oeuvre de la société Sita Lorraine, personne morale ; qu'en effet, l'observation faite par M.

X... relative aux pratiques commerciales concurrentielles particulièrement agressives dans le secteur d'activité de l'élimination des déchets, pour aussi plausible soit-elle, et quand bien même serait-elle partagée par d'autres professionnels de cette branche tel MM. Y... et Z..., ne saurait pour autant occulter les précisions apportées par les membres de la société Sita Lorraine qui sont M. A... ou Mmes B... et C... selon lesquels leur société et Chimirec Est n'étaient pas en concurrence et qu'il n'existait dès lors aucun intérêt pour la première de nuire à la seconde - sentiment d'ailleurs partagé par M.

D... lui-même ès-qualités de directeur général de Sita ; que, par ailleurs, l'élément «nouveau» que constitue le courrier, adressé le 25 avril 2012, par M. Y... à la société Chimirec SA en réponse à la demande formulée par cette dernière, est à considérer avec d'autant plus de réserves que son auteur, précédemment entendu par les enquêteurs ainsi qu'il le rappelle lui-même n'a cependant jamais alors fait état des « quasi-certitudes » qui sont à ce jour les siennes après s'être remémoré les faits datant de plusieurs armées avec son collègue M.

Z... ; qu'aussi l'imputabilité des faits susvisés à la société Sita Lorraine, à défaut d'avoir pu être démontrée de façon probante, ne saurait revêtir le caractère « indiscutable » que voudrait lui voir attribuer la partie civile ;

"1) alors que la divulgation d'une information couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction, par une personne concourant à la procédure, constitue une violation du secret professionnel par cette personne ; que la société Chimirec Est faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société Sita Lorraine était nécessairement à l'origine de sa divulgation du procès-verbal de réquisition judiciaire aux entreprises clientes de la société Chimirec Est puisque cette société était destinataire de ce document et que les pratiques de dénigrement, confirmées par plusieurs témoignages, étaient courantes entre entreprises d'élimination des déchets afin de nuire ou déstabiliser la concurrence ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise au motif que les investigations n'avaient pas permis d'acquérir l'assurance que l'envoi de ce procès-verbal était l'oeuvre de la société Sita Lorraine sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette société en tant que destinataire de la réquisition n'était pas la seule qui aurait pu et eu intérêt à divulguer ce procès-verbal auprès des clients de la société Chimirec Est, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la société Chimirec Est faisait valoir, dans son mémoire d'appel, qu'il ne pouvait être accordé foi aux déclarations des représentants de la société Sita Lorraine, selon lesquels il n'existait aucune raison de nuire à la société Chimirec Est dès lors que Mmes B... et C... avait affirmé que la société Sita Lorraine n'avait jamais travaillé avec le société Chimirec Est, jamais fait traiter ses déchets par elle ou encore que ces deux sociétés n'étaient pas clientes l'une de l'autre alors que son directeur général, M. D..., avait affirmé que la société Sita Lorraine travaillait toujours avec la société Chimirec Est en raison notamment de sa réputation de sérieux ; qu'en affirmant que l'observation faite par M. X... relative aux pratiques commerciales concurrentielles particulièrement agressives dans le secteur d'activité de l'élimination des déchets, pour aussi plausible soit-elle, et quand bien même serait-elle partagée par d'autres professionnels de cette branche tels MM. Y... et Z..., ne saurait pour autant occulter les précisions apportées par les membres de la société Sita Lorraine qui sont M . A... ou Mmes B... et C... selon lesquels leur société et Chimirec Est n'étaient pas en concurrence et qu'il n'existait, dès lors, aucun intérêt pour la première de nuire à la seconde - sentiment d'ailleurs partagé par M. D... lui-même, ès-qualités de directeur général de Sita sans rechercher si, en raison de leurs déclarations contradictoires, ces affirmations, émanant de dirigeants de la société Sita Lorraine ou de personnes unies à cette société par un lien de subordination, n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la société Chimirec Est faisait état, dans son mémoire, du courrier de M. Y..., en date du 25 avril 2010, affirmant que la communication du procès-verbal de réquisition judiciaire provenait bien de la société Sita Lorraine ; qu'en refusant d'accorder foi à ces déclarations aux motifs que, précédemment entendu par les enquêteurs, il n'a cependant jamais alors fait état des «quasi-certitudes» qui sont à ce jour les siennes après s'être remémoré les faits datant de plusieurs années avec son collègue M. Z..., alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'audition de M. Y... que celui-ci ait été interrogé sur la provenance du procès-verbal de réquisition judiciaire qui avait été communiqué à la société Guy Dauphin environnement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;