Extradition to Foreign State for Murder Sentence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals against decisions from the appellate chamber concerning the extradition of an individual to a foreign state for the execution of a murder sentence. Regarding the first appeal, the court upheld the decision to hold the extradition hearing in public, finding the appellate chamber correctly applied the procedural requirement that publicity should only be restricted if it harms the proceedings or public interest, which was not shown. Concerning the second appeal, the court dismissed the claim that the favorable opinion on extradition was invalid due to the reference to an abrogated law, reasoning that the correct domestic extradition procedure was substantively applied, and further found that the appellant's claims regarding lack of fundamental procedural guarantees in the demanding state and potential political motivation were either based on inadmissible critiques of the reasoning or lacked evidence, thereby upholding the favorable opinion for extradition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 696-13 alinéa 3 du code de procédure pénale, Art. 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale, Art. 696 et suivants du code de procédure pénale; Extradition to Foreign State for Murder Sentence Upheld: Regarding the first appeal, the court upheld the decision to hold the extradition hearing in public, finding the appellate chamber correctly applied the procedural requirement that publicity should only be restricted if it harms the proceedings or public interest, which was not shown. Concerning the second appeal, the court dismissed the claim that the favorable opinion on extradition was invalid due to the reference to an abrogated law, reasoning that the correct domestic extradition procedure was substantively applied, and further found that the appellant's claims regarding lack of fundamental procedural guarantees in the demanding state and potential political motivation were either based on inadmissible critiques of the reasoning or lacked evidence, thereby upholding the favorable opinion for extradition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly confirmed that the lower court correctly applied this article in rejecting the request for non-public hearings.
This article was cited to declare the third ground of the second appeal inadmissible because it challenged the reasoning supporting the decision on extradition.
The court implied application of these provisions by stating that the decision, despite citing the wrong law, applied the common extradition procedure.
This article was cited in reference to the composition of the chamber that delivered the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Zoran X...,
contre les arrêts n° 497 et n° 498 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 25 septembre 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement macédonien, ont :
- le premier, prononcé sur la publicité des débats ;
- le second, émis un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 497 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (n° 13/ 0497) a rejeté l'opposition à la publicité des débats formulée par M. X...et dit que les débats se poursuivront en audience publique ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la publicité de l'audience soit de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ;
" alors que selon l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, au intérêt d'un tiers ou à la dignité de la personne ; qu'en écartant l'opposition à la publicité des débats formulée par l'extradable, sans rechercher si la nature de l'infraction et les circonstances aggravantes retenues fondant la condamnation en exécution de laquelle l'extradition était requise, en substance, un meurtre avec préméditation, par intérêt personnel à savoir, le vol de bijoux, commis « férocement », n'étaient pas de nature à nuire au bon déroulement des débats ou, à tout le moins, à porter atteinte aux intérêts de M. X..., en ce qu'elles le désignait comme une personne dangereuse et sans scrupule, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen et, partant, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'opposition à la publicité des débats, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 498 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 214- III de la loi du 9 mars 2004, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (n° 13/ 0498) a visé et appliqué, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires macédoniennes, les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
" alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui en matière d'extradition applique des dispositions abrogées ; que la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de M. X...sur le fondement de la loi du 10 mars 1927, en ses articles 14 et 15 visés et appliqués, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué se réfère, à tort, aux dispositions de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'il a été fait application des articles 696 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure de droit commun d'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4° du code de procédure pénale, 6 § 1 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-2 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...présentée par les autorités judiciaire macédoniennes en exécution d'une condamnation à 20 années d'emprisonnement prononcée le 21 janvier 1998 par le tribunal d'appel de Skopje pour meurtre commis à Skopje (Macédoine) le 18 juin 1993 ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que les diverses décisions précitées, dont celle du 21 janvier 1998 pour l'exécution de laquelle l'extradition est demandée, ont été prononcées à l'égard de Mile Y..., alias Zoran X..., de nationalité française depuis mai 2002, de nationalité macédonienne à la date du 18 juin 1993, date de l'infraction commise en Macédoine pour laquelle l'extradition est requise, ainsi que cela ressort du certificat de nationalité délivré le 21 août 2013 par la République de Macédoine ; que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. Mile Y..., ces décisions ne sont pas contradictoires ; qu'il n a pas d'erreur évidente, qu'il ressort de la lecture de ces décisions que M. Mile Y..., bien qu'en fuite depuis sa libération en mars 1995, a bénéficié des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que la peine prononcée, de vingt ans d'emprisonnement pour des faits de meurtre, qui constituent à la lecture des pièces transmises par les autorités de Macédoine et au regard de la loi française, un assassinat, n'est pas contraire à l'ordre public français ; que la prescription de la peine n'interviendra, au regard de la loi de l'Etat requérant, que le 21 janvier 2028 et, au regard de la loi française, en 2018 ; qu'en outre, il résulte de la décision du tribunal de première instance de Skopje en date du 8 mai 2012, produite par le conseil de M. Mile Y..., qu'une " reprise de la procédure " est possible en application de l'article 424 de la Loi de procédure pénale à la condition qu'elle ait lieu en présence du condamné ; qu'enfin, les affirmations de M. Mile Y... selon lesquelles sa condamnation procéderait " d'une entreprise politique " ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'en conséquence, il convient de constater que les conditions légales sont remplies et de donner un avis favorable à la demande d'extradition ;
" 1) alors que, selon l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale, l'extradition est refusée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant dans des conditions n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense » ; que pour donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier avait bénéficié des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et qu'une " reprise de la procédure " était possible en application de l'article 424 de la loi de procédure pénale à la condition qu'elle ait lieu en présence du condamné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne résultait pas de la demande d'extradition que l'Etat requérant sollicitait la remise de l'extradable pour le juger à nouveau et que le dossier transmis au soutien de l'extradition ne contenait aucune copie de l'article 424 de la loi précitée, sur lequel la chambre de l'instruction s'est fondée pour affirmer qu'une reprise de la procédure était possible, de sorte qu'aucune garantie n'était fournie par l'Etat requérant que le condamné, jugé par défaut, bénéficierait d'un nouveau procès, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui en matière d'extradition donne un avis favorable à l'extradition de la personne jugée par défaut sans vérifier qu'elle bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition de M. X..., sans constater que la nouvelle procédure visée à l'article 424 de la loi de procédure pénale comportait un dispositif de purge du défaut tel que prévu par la loi française, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3) alors que l'Etat requis doit refuser l'extradition s'il a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux autorités aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalités ou d'opinions politiques ou que la situation de l'individu risque d'être aggravée pour l'une l'autre de ses raisons ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition de M. X...pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement pour meurtre aggravé, sans rechercher, comme le soutenait l'extradable, si le régime politique de la République de Macédoine n'avait pas effectivement changé entre la décision rendue par la Cour suprême de la République de Macédoine annulant le jugement du 26 janvier 1994 et celui rendu le 9 avril 1997, marquant le début d'une nouvelle procédure par défaut contre lui et si, compte tenu des fonctions militaires occupées par son père avant ce changement de régime, sa situation ne risquait pas d'être aggravée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;