Failure to Yield Case: Inadmissibility of Constitutional Question Due to Unsigned Submission and Lack of Serious Constitutional Doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal proceeding concerning a failure to yield offense, the Court of Cassation reviewed a priority question of constitutionality concerning an article of the Code of Criminal Procedure, which the lower court had referred regarding an alleged violation of constitutional rights. The Court ruled the question inadmissible because the written observations supporting it were not signed by a lawyer mandated to appear before the Court of Cassation, and furthermore, the Court found no reason to refer the matter to the Constitutional Council because the challenged provision, which validates official reports established under judicial review, does not pose a seriously arguable constitutional issue given that such reports are rebuttable and the rights of the defense are otherwise respected during the trial phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 49-30 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Failure to Yield Case: Inadmissibility of Constitutional Question Due to Unsigned Submission and Lack of Serious Constitutional Doubt: The Court ruled the question inadmissible because the written observations supporting it were not signed by a lawyer mandated to appear before the Court of Cassation, and furthermore, the Court found no reason to refer the matter to the Constitutional Council because the challenged provision, which validates official reports established under judicial review, does not pose a seriously arguable constitutional issue given that such reports are rebuttable and the rights of the defense are otherwise respected during the trial phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the written observations submitted by M. X... inadmissible.
Cited to identify the composition of the Chamber for the public hearing.
Texte complet
N° E 13-90.032 F-P+B+I
N° 7178
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 14 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef de refus de priorité à une intersection contre :
- M. Michel X...,
reçu le 21 octobre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les observations produites ;
Sur la recevabilité des observations présentées par M. X... personnellement :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations, qui ne sont pas signées par un avocat à la Cour de cassation, alors que M. X... ne se trouve dans aucun des cas permettant de déroger à cette exigence, sont irrecevables ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 537 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, ce qui exclut tout risque d'arbitraire, que, d'autre part, cette présomption ne revêt pas de caractère irréfragable, et qu'enfin, le respect des droits de la défense, devant la juridiction de jugement, assure l'équilibre des droits des parties ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;