Legislator Jurisprudence & Législation
14/00006 Généré par l'IA

Appellant v. Administration on Detention Prolongation

Numéro de cause 14/00006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant detained under an administrative order contested the prolongation of his detention, arguing that the administration failed to demonstrate the requisite diligence in executing his removal, as mandated by law requiring detention only for the strictly necessary time for departure. The appellate court reviewed the administrative efforts—contacting the foreign embassy via a French ministry service and subsequent follow-ups—and found that while the initial step was diligent, the administration failed to provide proof of any subsequent intervention by that service with the foreign consular authorities, concluding that this lack of diligence, already evident when the second extension was sought, warranted the reversal of the detention extension order and immediate release.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. Shaik X, Disons n'y avoir lieu à dépens; Appellant v. Administration on Detention Prolongation: The appellate court reviewed the administrative efforts—contacting the foreign embassy via a French ministry service and subsequent follow-ups—and found that while the initial step was diligent, the administration failed to provide proof of any subsequent intervention by that service with the foreign consular authorities, concluding that this lack of diligence, already evident when the second extension was sought, warranted the reversal of the detention extension order and immediate release.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire autorité administrative éloignement prescription de peine droits du détenu péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. Shaik X
This is the primary order resulting from the appeal, granting release.
Disons n'y avoir lieu à dépens
This provision relates to the costs associated with the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Infirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 8 janvier 2014 à 9 heures 15

This is the operative decision to overturn the lower court's ruling.

Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. Shaik X...

This is the primary order resulting from the appeal, granting release.

Disons n'y avoir lieu à dépens

This provision relates to the costs associated with the appeal proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE

DU

09 JANVIER 2014

Nous, Alain BURKIC, Conseiller à la Cour d'Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier ;

Dans l'affaire no 14/00006 ETRANGER :

M. Shaik X...

né le 2 février 1989 à DHAKA (Bangladesh)

Sans domicile connu en France

de nationalité bangladaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision en date du 14 décembre 2013 de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant la reconduite à la frontière de l'étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 5 jours ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS en date du 18 décembre 2013 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 8 janvier 2014 à 20 heures 35 ;

Vu la requête en prolongation de Monsieur le Préfet du DOUBS en date du 7 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2014 à 9 heures 15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 8 janvier 2014 à 20 heures 35 jusqu'au 28 janvier 2014 à 20 heures 35 ;

Vu l'appel de l'étranger interjeté par télécopie du 8 janvier 2014 à 15 heures 22 ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 heures 30, se sont présentés :

- M. Shaik X... , appelant

- Me Philippe KAZMIERCZAK , avocat, conseil de l'appelant,

- Me MARINHO, représentant M. LE PREFET DU DOUBS, intimé,

- Madame Y..., interprète assermenté en langue anglaise ;

Me Philippe KAZMIERCZAK et M. Shaik X..., par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me MARINHO a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me Philippe KAZMIERCZAK et M. Shaik X..., par l'intermédiaire de l'interprète, ont eu la parole en dernier.

Sur ce,

Attendu qu'au soutien de son appel, M. Shaik X... a invoqué la violation par l'administration des dispositions de l'article L 554-1 du CESEDA, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Qu'il convient de rappeler que, dans tous les cas de prolongation, l'administration doit justifier de ses diligences au regard des dispositions de l'article précité ;

Qu'il résulte du dossier que l'ambassade du Bengladesh a été contactée par courrier de M. Le préfet du Doubs en date du 17 décembre 2013 ;

Que la préfecture du Doubs a adressé, le 24 décembre 2013, un courriel à un service du ministère de l'immigration afin de lui transmettre la demande de laissez-passer concernant le retenu ;

Que cette préfecture a, par courriel du 6 janvier 2014, relancé le service susmentionné aux fins de connaître l'état d'avancement du dossier et, plus particulièrement, la possibilité d'obtention d'un rendez-vous pour une audition de l'intéressé par les autorités consulaires étrangères ;

Que si la première démarche de la préfecture auprès d'un autre service français peut être considérée comme une véritable diligence au sens de l'article L 554-1 du CESEDA, force est de constater que l'administration requérante ne fournit aucune preuve d'une quelconque intervention dudit service auprès des autorités consulaires étrangères ;

Que le dossier ne comporte pas même la preuve d'une réaction du service du ministère de l'immigration requis aux interpellations de la préfecture du Doubs ;

Que cette situation de carence dans la diligence de l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement était déjà avérée le 7 janvier 2014, date de la requête visant à obtenir une seconde prolongation de Monsieur le Préfet du DOUBS ;

Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'administration n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 554-1 du CESEDA et qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté du retenu ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

En la forme

Déclarons recevable l'appel de M. Shaik X...

Au fond

Infirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 8 janvier 2014 à 9 heures 15 ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. Shaik X...

Disons n'y avoir lieu à dépens

Prononcée publiquement à METZ, le 09 janvier 2014 à 16 heures 30.

Le Greffier, Le Président,