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12/00978 Généré par l'IA

Insurance Contract Nullity Appeal Lacking Necessary Party Joinder

Numéro de cause 12/00978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning the nullity of a motor vehicle insurance contract due to the insured's alleged misrepresentation following a traffic accident, the appellate court determined it could not rule on the merits because one of the parties affected by the judgment, the injured third party, had not been formally joined to the appeal proceedings by the insurer seeking to make the judgment opposable to them. Consequently, the court revoked the order closing the proceedings, ordered the case returned to the preparatory stage to allow the insurer to properly serve the third party, and suspended the decision on all substantive claims pending the necessary procedural correction.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Insurance Contract Nullity Appeal Lacking Necessary Party Joinder: Consequently, the court revoked the order closing the proceedings, ordered the case returned to the preparatory stage to allow the insurer to properly serve the third party, and suspended the decision on all substantive claims pending the necessary procedural correction.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat assurance d'autrui cumul d'actions accident de la circulation partie au contrat suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 786 du code de procédure civile

Cited as the basis for the composition of the court and the procedure followed during the hearing.

Article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions for the public pronouncement of the decision (though the actual procedural ruling in the dispositive is about reserving costs).

Article 700 du code de procédure civile

Mentioned by Allianz IARD in its conclusions as a basis for a claim for costs, but not explicitly cited in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 08 JANVIER 2014

R. G : 12/ 00978 R-MB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01459

X...

C/

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD,

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Patrice X...

né le 18 Juillet 1969 à Paris 18ème (75018)

...

20243 SERRA DI FIUMORBU

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3857 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

87 rue de RICHELIEU,

75002 PARIS

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2009 un accident de la circulation s'est produit sur le chemin départemental 45 à hauteur de la commune de Serra Di Fiumorbo au lieudit " Anton Petro ", impliquant le véhicule Citroën Berlingo immatriculé ..., conduit par M. Patrice X...et la motocyclette de M. Pierre Claude A....

Par actes d'huissier du 28 juillet et 04 août 2011, la société Allianz IARD (anciennement dénommée AGF) a assigné M. X...et M. A...devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance no 44765003 souscrit le 11 août 2009 par M. Patrice X...auprès de la compagnie AGF, destiné à couvrir le véhicule Citroën Berlingo immatriculé ..., de voir dire et juger, par conséquent, qu'elle n'a pas en charge l'indemnisation de M. A..., voir déclarer le jugement commun et opposable aux défendeurs et voir condamner M. X...au paiement de frais irréptibles.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- fixé la clôture de la procédure au 28 juin 2012,

- prononcé la nullité du contrat souscrit le 11 août 2009 par M. Patrice X...auprès de la compagnie AGF, aujourd'hui dénommée compagnie d'assurance Allianz IARD,

- par conséquent, dit que la compagnie d'assurance Allianz IARD n'est pas tenue d'indemniser M. Pierre Claude A...des conséquences de l'accident de la circulation intervenu le 10 août 2009,

- condamné M. Patrice X...à payer à la compagnie d'assurances Allianz IARD une indemnité de 1. 500 euros,

- ordonné l'exécution provisoire

-condamné M. Patrice X...aux dépens.

Par déclaration reçue le 14 décembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 14 mars 2013, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Il demande à la cour, au visa de l'article L 133-9 du code des assurances, de constater que sa réticence n'est pas intentionnelle, de constater sa bonne foi et en conséquence, d'ordonner l'application du contrat litigieux, de dire qu'il y a lieu à faire supporter par l'assuré une surprime à défaut une diminution de l'indemnité, à titre subsidiaire, d'ordonner la résiliation du contrat.

Il demande à être déchargé de tous dépens.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2013, la société Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 11 août 2009 par M. X...auprès de la compagnie AGF, aujourd'hui dénommée compagnie d'assurance Allianz IARD et a dit et jugé qu'elle n'avait pas à prendre en charge l'indemnisation de M. A....

L'intimée demande à la cour de dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. X...et M. A..., de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Jacques Canarelli, aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Constatant que la société Allianz IARD M. X...sollicite que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable à M. Pierre Claude A..., alors que ce dernier n'a pas été appelé en la cause, la cour, avant dire droit, révoquera l'ordonnance de clôture sus-visée et ordonnera le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin que l'intimée puisse assigner M. Pierre Claude A..., devant la cour.

Il y a lieu, dès lors, à surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2013,

Ordonne le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du 19 février 2014,

Invite la société Allianz IARD a assigné M. Pierre Claude A...,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT