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12/07540 Généré par l'IA

Family Support Obligation Adjustment for Adult Student

Numéro de cause 12/07540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by a family court judge that ordered a mother to pay €400 monthly child support to her adult daughter, who was pursuing studies. The daughter required funds to cover significant annual private school fees, partially offset by a loan and an orphan's stipend, while residing with a friend and sharing rent. The mother appealed, proposing a reduction to €100, citing a forthcoming halving of her earned income starting in the new year, alongside her existing pension and rent. The court reasoned that parental support obligations continue for adult children based on needs and means, noting the daughter's impending entry into active employment and the mother's substantial anticipated decrease in income; consequently, the court partially reversed the initial judgment, fixing the mother's indexed monthly support obligation at €100, effective from the date her income would be reduced.

Regeste Legislator

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article 371-2 du code civil, article 373-2-2 du code civil, Article 66 al. 1 LTF; Family Support Obligation Adjustment for Adult Student: The daughter required funds to cover significant annual private school fees, partially offset by a loan and an orphan's stipend, while residing with a friend and sharing rent. The mother appealed, proposing a reduction to €100, citing a forthcoming halving of her earned income starting in the new year, alongside her existing pension and rent. The court reasoned that parental support obligations continue for adult children based on needs and means, noting the daughter's impending entry into active employment and the mother's substantial anticipated decrease in income; consequently, the court partially reversed the initial judgment, fixing the mother's indexed monthly support obligation at €100, effective from the date her income would be reduced.

Mots-clés

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adaptation d'entretien de l'enfant enfants majeurs devoirs de famille revenu des parents diminution de revenu adaptation de la rente

Dispositions légales citées

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article 371-2 du code civil
This article was cited in the reasoning to establish the general obligation of parents to contribute to the maintenance and education of their children.
article 373-2-2 du code civil
This article was cited in the reasoning to establish the general obligation of parents to contribute to the maintenance and education of their children.
Article 66 al. 1 LTF
This article is typically cited for costs, but since the dispositive orders leaving costs to the parties are based on the nature of the family dispute, and no explicit cost provision is cited in the final orders, this reference is excluded as it does not appear in the final enumerated orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

This article was cited in the reasoning to establish the general obligation of parents to contribute to the maintenance and education of their children.

article 373-2-2 du code civil

This article was cited in the reasoning to establish the general obligation of parents to contribute to the maintenance and education of their children.

Article 66 al. 1 LTF

This article is typically cited for costs, but since the dispositive orders leaving costs to the parties are based on the nature of the family dispute, and no explicit cost provision is cited in the final orders, this reference is excluded as it does not appear in the final enumerated orders.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 11

R. G : 12/ 07540

Mme X...

C/

Melle Jenna Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Novembre 2013

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANTE :

Madame X...

née le 13 Avril 1956 à PHNOM PENH (CAMBODGE)

...

75014 PARIS

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Mademoiselle Jenna Y...

née le 02 Mai 1990 à PARIS 14ème (75014)

...

35000 RENNES

Représentée par Me Jennifer MARIE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 10291 du 21/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 11 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a fixé à 400 ¿ la pension alimentaire mensuelle indexée que Mme X...devra verser à son enfant majeure, Mme Jenna Y... ;

Vu les dernières conclusions, en date du 16 octobre 2013, de Mme X..., appelante, tendant à :

¿ infirmer le jugement déféré ;

¿ débouter Mme Jenna Y... de sa demande de contribution à son entretien et à son éducation de 400 ¿ par mois ;

¿ décerner acte à Mme X...de ce qu'elle propose de verser une contribution à hauteur de 100 ¿ par mois ;

¿ fixer à 100 ¿ par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation que Mme X...versera à Jenna ;

¿ ordonner que Jenna produise les justificatifs de sa scolarité (inscription, résultats) à Mme X...en septembre et juin de chaque année ;

Vu les dernières conclusions, en date du 24 octobre 2013, de Mme Jenna Y..., intimée, tendant à :

¿ confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

¿ à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de Mme X...de réformer la décision dont appel, dire que cette réformation interviendrait à compter de la décision à intervenir ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013 ;

Sur quoi, la cour

Mme Jenna Y..., née le 2 mai 1990, est l'un des enfants de Mme X...issu de son union avec M. Thierry Y.... Le couple a divorcé en juillet 2008 et M. Thierry Y... est décédé le 16 juillet 2011. Mme Jenna Y... a sollicité et obtenu du juge aux affaires familiales, par le jugement déféré, une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins et poursuivre ses études supérieures en école de commerce. Sa mère en conteste le montant. L'essentiel des pièces versées aux débats a trait aux conflits familiaux qui secouent depuis plusieurs années l'ensemble de la famille. L'action en justice ayant pour objet la fixation d'une obligation alimentaire, il n'y a pas lieu de s'étendre sur les nombreuses attestations particulièrement développées qui démontrent surtout les dissensions familiales et les jeux d'alliances et de ruptures entre les uns et les autres. Il y a lieu en effet de faire uniquement application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qui prévoient que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants, l'obligation alimentaire des parents ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Il ressort des pièces versées que Mme X...perçoit un salaire net mensuel imposable de 1550, 52 ¿. Cependant à compter du 1er janvier 2014, ce salaire sera divisé par deux puisque l'appelante, en congé de longue durée depuis trois ans, n'obtiendra plus qu'un demi-traitement à compter de cette date. Elle perçoit aussi une pension de réversion mensuelle de 1374, 45 ¿. Elle règle un loyer à Paris de 510, 21 ¿. Ses charges sont des charges courantes.

Mme Jenna Y... a fait un emprunt bancaire pour faire face à sa scolarité en école de commerce, soit 8000 ¿ par an. Au cours du dernier semestre 2013, elle a effectué un stage de fin d'études rémunéré à hauteur de 900 ¿ nets mensuels. Elle a reçu une bourse mensuelle au titre des orphelins de la police de 300 ¿. Elle vit avec un ami à Paris et partage un appartement au loyer de 1165 ¿, tout en percevant une aide au logement de 367, 48 ¿. Ses autres charges sont des charges courantes, étant précisé que tant la mère que la fille doivent faire face à des frais de santé (vue, dentition) importants. Enfin, à compter du 1er janvier 2014, Mme Jenna Y... rentrera dans la vie active et ne pourra donc plus justifier d'une quelconque scolarité et de réussites aux examens.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée, due par Mme X...à Mme Jenna Y..., à la somme de 100 ¿ à compter du 1er janvier 2014, les modalités de paiement n'étant pas modifiées et la première réévaluation devant intervenir, au besoin, le 1er janvier 2015. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour, après rapport à l'audience,

Réforme le jugement déféré sur le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe, à compter du 1er janvier 2014, le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée, due par Mme X...à Mme Jenna Y..., à la somme de 100 ¿, les modalités de paiement et d'indexation n'étant pas modifiées et la première réévaluation devant intervenir, au besoin, le 1er janvier 2015 ;

Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,