Legislator Jurisprudence & Législation
13/02200 Généré par l'IA

Appeal to Terminate Tutelage Based on Medical Opinion and Guardian Recommendation

Numéro de cause 13/02200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that maintained their tutelage and extended it for sixty months, appointing the departmental union of family associations as guardian, arguing for the termination of the protection measure based on support from their treating physician, psychiatrist, and the current guardian, as well as their ability to manage their disability allowance. The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that civil code articles require a protection measure only when necessary due to a medically established impairment preventing the expression of will, and must be subsidiary, noting that recent medical evaluations, the individual's regular treatment adherence, ability to manage finances, and the guardian's recommendation to lift the measure indicated that the protection was no longer warranted.

Regeste Legislator

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article 428 du code civil, Infirme le jugement déféré, Laisse les dépens à la charge de l'État; Appeal to Terminate Tutelage Based on Medical Opinion and Guardian Recommendation: The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that civil code articles require a protection measure only when necessary due to a medically established impairment preventing the expression of will, and must be subsidiary, noting that recent medical evaluations, the individual's regular treatment adherence, ability to manage finances, and the guardian's recommendation to lift the measure indicated that the protection was no longer warranted.

Mots-clés

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motifs médicaux tuteur prolongation de la curatelle administration de la tutelle décision motivée expertise juridique

Dispositions légales citées

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article 428 du code civil
Par ailleurs, aux termes de l'article 428 du code civil, qui énonce un principe de subsidiarité, une mesure juridique de protection des majeurs ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de
Infirme le jugement déféré
This procedural order reverses the lower court's decision.
Laisse les dépens à la charge de l'État
This provision concerns the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Ordonne la mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme Sylvia X...

This is the core order granting the requested relief (lifting the protective measure).

Infirme le jugement déféré

This procedural order reverses the lower court's decision.

Laisse les dépens à la charge de l'État

This provision concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 15

R. G : 13/ 02200

Mme Sylvia X...

C/

UDAF DU FINISTERE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Novembre 2013

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTE :

Madame Sylvia X...

...

29900 CONCARNEAU

comparante

ET :

UDAF DU FINISTERE

SMJPM

CS 82927

29229 BREST CEDEX 02

non comparante

Par jugement en date du 20 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé Mme Sylvia X... sous tutelle.

Par jugement en date du 11 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a maintenu la mesure de tutelle de Mme Sylvia X..., fixé la durée de cette mesure à soixante mois et désigné l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère en qualité de tuteur pour la représenter.

Mme Sylvia X... a fait appel de cette décision et demande à la cour de prononcer la mainlevée de sa tutelle. Elle précise que sa tutrice est favorable à la mainlevée de la mesure de protection et qu'il en est de même de son médecin traitant et du psychiatre qui la suit. Elle indique qu'elle adressera un certificat médical de son médecin traitant en cours de délibéré. Elle signale qu'elle vit chez ses parents et perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant de 886 ¿ qu'elle gère parfaitement.

Lors des débats, la mère de la majeur protégée a indiqué que sa fille était apte à gérer ses biens et qu'elle suivait régulièrement le traitement médical qui lui était prodigué. Elle a précisé que si la mainlevée de la tutelle était ordonnée, elle s'engageait, s'il y avait de nouveau un problème, à solliciter une nouvelle mesure de protection.

L'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère a fait parvenir à la cour une note d'information en date du 5 novembre 2013 indiquant que si une fragilité persiste, il paraît difficile à présent d'exiger le maintien de la mesure au vu des efforts accomplis par Mme Sylvia X....

Le procureur général a été avisé de la date d'audience, audience à laquelle il n'était pas présent et pour laquelle il n'a pas conclu.

Sur quoi, la cour

Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 428 du code civil, qui énonce un principe de subsidiarité, une mesure juridique de protection des majeurs ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de

la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

Dans son certificat médical en date du 20 août 2012, le docteur Didier Y..., médecin spécialiste, concluait que Mme Sylvia X... présentait une altération de ses fonctions mentales qui justifiait une mesure de curatelle renforcée, tout en précisant que son état de santé était susceptible d'amélioration. Il précisait que Mme Sylvia X... était apte à exprimer sa volonté et qu'elle pouvait être entendue.

Le 27 novembre 2013, le médecin traitant de Mme Sylvia X... a certifié que cette dernière suivait régulièrement son traitement, venait aux rendez-vous régulièrement et était apte à prendre son traitement d'elle-même.

L'UDAF, chargée de la mesure de tutelle, souligne que Mme Sylvia X... a dernièrement effectué seule les démarches pour le renouvellement de son dossier d'allocation adulte handicapé, qu'elle gère son argent et que sa famille, très présente et bienveillante, sera à même de l'épauler ou de faire une nouvelle demande de protection en cas de nécessité. Elle propose la mainlevée

de la mesure.

Dans ces conditions, une mesure de protection juridique n'a plus lieu d'être à ce jour. Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de tutelle. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme Sylvia X... ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,