Legislator Jurisprudence & Législation
13/00074 Généré par l'IA

Father's Appeal of Child Placement Confirmation

Numéro de cause 13/00074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was brought by a non-appearing father against a lower court decision that ordered the continued placement of several minors with the social services authority until a specified date, set visitation rights for both parents, exempted the family from placement costs, and directed that benefits be paid directly to the mother. The appellate court deemed the appeal admissible as to form but noted that the appeal was "not supported" because the appellant was absent and unrepresented, leading the court to conclude that there were no grounds presented that would permit modification of the initial judgment, and therefore confirmed the appealed decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Father's Appeal of Child Placement Confirmation: The appellate court deemed the appeal admissible as to form but noted that the appeal was "not supported" because the appellant was absent and unrepresented, leading the court to conclude that there were no grounds presented that would permit modification of the initial judgment, and therefore confirmed the appealed decision in its entirety.

Mots-clés

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placement de l'enfant modification de l'entretien de l'enfant qualité pour recourir procédure d'attribution de garde prestation familiale droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile

Cited to establish the legal basis for the non-oral deliberation hearing format used by the Court.

article 1195 du code de procédure civile

Cited regarding the completion of the procedural formalities for the decision's delivery.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 00074

AFFAIRE :

M. Issoufi X...

Mme Fazati Y...

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,

ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Issoufi X..., demeurant...

NON COMPARANT

APPELANT

ET :

Madame Fazati Y..., demeurant...

NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant ...

représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame Z... a été entendue en ses explications ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 juin 2013 par M. X... du jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret le 30 mai 2013 qui a, avec exécution provisoire :

- Ordonné le maintien du placement des mineurs Fayez Y..., Farid Y..., Fahardy A..., Faïna B... et Faysol Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 30 novembre 2013,

- Fixé les modalités du droit de visite du père et du droit de visite et d'hébergement de la mère,

- Dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement,

- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Le représentant du service gardien est entendu en ses observations et le Ministère Public en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par M. X..., absent et non représenté devant la Cour ;

Attendu qu'en l'absence de l'appelant, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire que la décision entreprise portera son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Dit l'appel régulier en la forme,

- Constate que l'appel de M. X... n'est pas soutenu,

- Dit en conséquence que le jugement entrepris portera son plein et entier effet,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.