Legislator Jurisprudence & Législation
13/00063 Généré par l'IA

Mother's Appeal of One-Year Child Placement Upheld Due to Parental Conflict

Numéro de cause 13/00063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by a mother challenging a lower court's decision to place their four minor children with the Departmental Child Welfare Service (ASE) for one year due to a highly conflictual parental separation that hindered the children's development and constituted a danger, with limited visitation rights granted to the parents. The Court of Appeal reasoned that despite the placement not fully resolving the family's underlying issues, the persistent parental conflict necessitated the protective measure of keeping the minors at a distance, leading to the confirmation of the initial placement order in its entirety.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de Procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Mother's Appeal of One-Year Child Placement Upheld Due to Parental Conflict: The Court of Appeal reasoned that despite the placement not fully resolving the family's underlying issues, the persistent parental conflict necessitated the protective measure of keeping the minors at a distance, leading to the confirmation of the initial placement order in its entirety.

Mots-clés

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placement de l'enfant conflit parental enfants mineurs droits de l'enfant modification de l'autorité parentale procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited in the final procedural step before the ruling on the merits regarding the formalities followed.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 00063

AFFAIRE :

Mme Cécile X... épouse Y...

M. Jean-François Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

LS-iB

assistance éducative

Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,

ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRÉSIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'enfance,

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Cécile X... épouse Y..., demeurant...

COMPARANTE, assistée de Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de la CORREZE

APPELANTE

ET :

Monsieur Jean-François Y..., demeurant...

COMPARANT, assisté de Me Céline REGY, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX

NON COMPARANT

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame Cécile Y..., Monsieur Jean-François Y... ont été entendus en leurs explications.

Maître CRONNIER et Maître REGY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 mai 2013 par Madame Y... du jugement rendu le 7 mai 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :

- Instauré le placement des mineurs Théo, Timéo, Nael et Célia Y..., les mineurs étant confiés pour une durée d'un an au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Corrèze,

- Accordé à chaque parent un droit de visite à raison d'une fois tous les 15 jours au minimum,

- Dit que les prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement par l'organisme débiteur au service gardien,

- Dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation des mineurs.

A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président est entendu en son rapport.

L'appelante, Mme Y... et son conseil, Me Cronnier, sont entendus en leurs observations : ils sollicitent la mainlevée du placement et la remise des enfants à la mère.

M. Y... et son conseil, Me Régy, sollicitent la confirmation de la décision déférée.

Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que M. et Mme Y... ont eu ensemble quatre enfants :

- Nael né le 18 décembre 1999,

- Théo né le 7 novembre 2002,

- Timéo né le 25 novembre 2007,

- Célia née le 9 mars 2011 ;

Attendu que suite à la séparation du couple une décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 8 mars 2013 a fixé la résidence des deux enfants aînés chez le père et des deux aînés chez la mère ;

Attendu qu'il ressort du jugement déféré que la séparation du couple a été très conflictuelle, qu'en effet le rapport judiciaire d'investigation éducative note que les parents ne parviennent pas à se décentrer de leurs propres ressentis pour percevoir véritablement les besoins de leurs enfants qu'un conflit de loyauté chez les deux aînés a également été relevé ;

Attendu que cette situation entrave le développement des enfants et constitue un danger au sens des articles 375 et suivants du code civil ;

Attendu que le dernier rapport du service gardien en date du 3 juin 2013 indique en conclusion que même si le placement n'a pas réglé la problématique familiale, il permet de protéger les enfants ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que le conflit parental perdure, qu'il s'ensuit que le placement reste la seule mesure permettant de mettre à distance les mineurs de ce conflit ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel recevable,

- Au fond, le dit mal fondé,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.