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12-29160 Généré par l'IA

Capital Provider Seeks Reimbursement Following Failed Collaboration and Valuation Dispute

Numéro de cause 12-29160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns the failed collaboration between two entities under a 2007 agreement where one provided capital for the development of a product to be commercialized by the other, which led to one party suing the other for fraud and contractual breach, while the latter sought damages. The appellate court ordered the termination of the agreement and the reimbursement of the capital provider's shares based on their valuation in the last certified balance sheet, prompting an appeal alleging the court failed to address the appellant's objection to the independence of the expert used for valuation, and that the court improperly determined the share price without the parties' agreement, applying the wrong legal framework for the resolution of the agreement. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not required to detail its reasons for disregarding the challenge to the expert's valuation, and that the court was determining the consequences of the parties' mutually desired resolution of the protocol, not the formal resolution of a share transfer under specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1843-4 du code civil, article 1184 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile; Capital Provider Seeks Reimbursement Following Failed Collaboration and Valuation Dispute: The appellate court ordered the termination of the agreement and the reimbursement of the capital provider's shares based on their valuation in the last certified balance sheet, prompting an appeal alleging the court failed to address the appellant's objection to the independence of the expert used for valuation, and that the court improperly determined the share price without the parties' agreement, applying the wrong legal framework for the resolution of the agreement. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not required to detail its reasons for disregarding the challenge to the expert's valuation, and that the court was determining the consequences of the parties' mutually desired resolution of the protocol, not the formal resolution of a share transfer under specific statutory provisions.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels transfert des actions capital social personne morale contrat de développement d'un produit bilan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests for costs made by the parties.

Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the argument by the appellant (Inovip) regarding the Court of Appeal's failure to address a peremptory argument, although the Supreme Court found the argument unfounded.

Art. 1591 et 1592 du code civil

Cited in the argument by the appellant regarding the method of determining the price of the share transfer, although the Supreme Court found this argument irrelevant given the basis for the decision.

Art. 1843-4 du code civil

Cited in the argument by the appellant regarding the method of determining the price of the share transfer, although the Supreme Court found this argument irrelevant given the basis for the decision.

Art. 1184 du code civil

Cited in the argument by the appellant regarding the consequences of the contract's termination on the share repurchase price, although the Supreme Court found this argument irrelevant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que le 8 mai 2007, les sociétés à responsabilité limitée 3D Ouest et Inovip ont conclu un « protocole d'accord » ayant pour objet la réalisation, par la première, d'un scanner portable dont la commercialisation devait être assurée par la seconde ; que pour les besoins de cette opération, la société Inovip a pris, moyennant l'apport en numéraire d'une somme de 60 000 euros, une participation minoritaire dans le capital de sa cocontractante ; que faisant valoir qu'elle avait été victime d'un dol et imputant, en outre, à la société 3D Ouest des manquements à ses obligations contractuelles, la société Inovip l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ; que la société 3D Ouest a, à son tour, demandé l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Inovip fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la résiliation de l'acte du 8 mai 2007, avec remboursement de ses parts de la société 3D Ouest sur la base de leur valorisation au dernier bilan connu et certifié de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, la SARL Inovip faisait valoir que, si elle n'entendait pas contester le principe de cession, à la société 3D Ouest, des parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de cette dernière, elle entendait en revanche contester « rigoureusement et solennellement le choix fait par le tribunal de recourir aux services de l'expert-comptable de la société 3D Ouest pour évaluer le prix de cession de ses parts », faute pour ce dernier de remplir « l'exigence élémentaire d'indépendance pour effectuer une telle évaluation » ; qu'en ordonnant le remboursement des parts détenues par la SARL Inovip dans le capital de la SARL 3D Ouest sur la base de leur valorisation par le rapport de M. X... et en fixant à 16 615,80 euros la valeur de ces parts, sans apporter la moindre réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le prix d'une cession de parts sociales étant déterminé par les parties ou, le cas échant, par un tiers impartial et indépendant dont elles ont sollicité l'arbitrage, le juge ne saurait, en cas de désaccord des parties, décider que la valeur des parts sera déterminée par un expert ; qu'en ordonnant la cession des parts détenues par la SARL Inovip dans le capital de la SARL 3D Ouest à leur valeur fixée par le rapport de M. X... et en précisant que cette valeur était de 16 615,80 euros, soit 18 % d'un capital de 990 000 euros, sans constater le moindre accord des parties sur la cession de parts au prix déterminé par le propre expert de la société 3D Ouest, la cour d'appel a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;

3°/ que le prix d'une cession de parts sociales étant déterminé par les parties ou, le cas échant, par un tiers impartial et indépendant dont elles ont sollicité l'arbitrage, le juge ne saurait, en cas de désaccord des parties, décider que la valeur des parts sera déterminée par un expert ; qu'en ordonnant la cession des parts à leur valeur fixée par le rapport de M. X... et en précisant que cette valeur était de 16 615,80 euros, sans constater que les parties, qui ne se trouvaient pas dans un cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, avaient convenu de la vente des actions de la société 3 D au prix déterminé par un expert à désigner par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

4°/ que la résolution d'une cession de droits sociaux entraîne la restitution par l'acquéreur des droits acquis en vertu de la convention résolue et la répétition par le cédant du prix nominal payé lors de la cession ; qu'en décidant, après avoir prononcé la « résiliation » du protocole signé par les parties et ordonné le remboursement immédiat à la SARL Inovip des parts sociales acquises aux termes de ce protocole dans le capital de la société 3D Ouest, que ces parts seraient valorisées au dernier bilan connu et certifié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la société Inovip dans le détail de l'argumentation par laquelle elle déniait toute valeur probante au document dont fait état la première branche ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions visées par les deuxième et troisième branches, n'a pas prononcé la résolution d'une cession de droits sociaux mais a déterminé les conséquences attachées à la résiliation, voulue par les parties, du protocole d'accord du 8 mai 2007, dont la souscription par la société Inovip à l'augmentation du capital de la société 3D Ouest constituait l'un des éléments ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inovip aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Inovip

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation du protocole du 8 mai 2007 avec remboursement immédiats des parts détenues par la SARL Inovip dans le capital de la SARL 3D Ouest sur la base de leur valorisation au dernier bilan connu et certifié de cette dernière et précisé que la valeur des parts est de 16.615, 80 euros ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « les relations entre les sociétés sont devenus clairement conflictuelles ; le Tribunal constatera l'impossibilité de faire perdurer l'accord en cours et libérera les parties de leurs engagements réciproques et agréant le projet de cession des parts de la société Inovip dans le capital de la société 3D ouest ; que le Tribunal dira que la valeur de ces parts sera fixée par l'expert-comptable de la société 3D Ouest au moment de la clôture du dernier bilan connu, sans restriction aucune et que ces parts seront immédiatement remboursées à la société Inovip par rachat solidaire des associés restant au prorata de leur apport ou par un nouvel entrant en totalité ; qu'en outre le Tribunal jugera en faveur de la dissolution du Protocole signé entre les parties le 8 mai 2007 » ;

Et aux motifs propres que « c'est à juste titre que, tirant les conséquences de la résiliation, les premiers juges ont ordonné le rachat des parts à leur valeur dans le dernier bilan ; que celle-ci, telle qu'elle résulte du rapport de M. X... est de 16.615, 80 euros, soit 18% d'un capital de 99.000 euros » ;

Alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel (page 28, § XII), la SARL Inovip faisait valoir que, si elle n'entendait pas contester le principe de cession, à la société 3D Ouest, des parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de cette dernière, elle entendait en revanche contester « rigoureusement et solennellement le choix fait par le Tribunal de recourir aux services de l'expertcomptable de la société 3D Ouest pour évaluer le prix de cession de ses parts », faute pour ce dernier de remplir « l'exigence élémentaire d'indépendance pour effectuer une telle évaluation » ; qu'en ordonnant le remboursement des parts détenues par la SARL Inovip dans le capital de la SARL 3D Ouest sur la base de leur valorisation par le rapport de M. X... et en fixant à 16.615, 80 euros la valeur de ces parts, sans apporter la moindre réponse à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le prix d'une cession de parts sociales étant déterminé par les parties ou, le cas échant, par un tiers impartial et indépendant dont elles ont sollicité l'arbitrage, le juge ne saurait, en cas de désaccord des parties, décider que la valeur des parts sera déterminée par un expert; qu'en ordonnant la cession des parts détenues par la SARL Inovip dans le capital de la SARL 3D Ouest à leur valeur fixée par le rapport de M. X... et en précisant que cette valeur était de 16.615, 80 euros, soit 18% d'un capital de 990.000 euros, sans constater le moindre accord des parties sur la cession de parts au prix déterminé par le propre expert de la société 3D Ouest, la Cour d'appel a violé les articles 1591 et 1592 du Code civil ;

Alors, en outre, que le prix d'une cession de parts sociales étant déterminé par les parties ou, le cas échant, par un tiers impartial et indépendant dont elles ont sollicité l'arbitrage, le juge ne saurait, en cas de désaccord des parties, décider que la valeur des parts sera déterminée par un expert ; qu'en ordonnant la cession des parts à leur valeur fixée par le rapport de M. X... et en précisant que cette valeur était de 16.615, 80 euros, sans constater que les parties, qui ne se trouvaient pas dans un cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, avaient convenu de la vente des actions de la société 3 D au prix déterminé par un expert à désigner par le tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que la résolution d'une cession de droits sociaux entraîne la restitution par l'acquéreur des droits acquis en vertu de la convention résolue et la répétition par le cédant du prix nominal payé lors de la cession ; qu'en décidant, après avoir prononcé la « résiliation » du protocole signé par les parties et ordonné le remboursement immédiat à la SARL Inovip des parts sociales acquises aux termes de ce protocole dans le capital de la société 3D Ouest, que ces parts seraient valorisées au dernier bilan connu et certifié, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.