Bar President v. Legal Aid Bureau: Inadmissibility of Appeal Regarding Legal Aid Withdrawal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the inadmissibility of an appeal brought by a Bar President against a decision from a Court of Appeal First President that had rejected the President's challenge to a Legal Aid Bureau's decision not to withdraw granted legal aid to an individual whose lawyer was in the same firm as the challenging lawyer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a decision by the First President ruling on a challenge to the non-withdrawal of legal aid by a Legal Aid Bureau is generally not subject to appeal, and that any claim of excess of power by the First President could only arise from a misapprehension of the scope of their authority, which was not established here regarding the ruling on the admissibility of the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Bar President v. Legal Aid Bureau: Inadmissibility of Appeal Regarding Legal Aid Withdrawal Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a decision by the First President ruling on a challenge to the non-withdrawal of legal aid by a Legal Aid Bureau is generally not subject to appeal, and that any claim of excess of power by the First President could only arise from a misapprehension of the scope of their authority, which was not established here regarding the ruling on the admissibility of the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core disposition stating that the appeal is declared inadmissible.
This provision was cited in the preamble and likely forms the basis for the court's reasoning regarding the inadmissibility of the appeal, although the actual dispositive only states 'DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi'.
This is an order concerning the costs awarded against the appellant.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this provision (likely regarding legal fees/indemnities).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 18 octobre 2012), qu'un bâtonnier a formé un recours contre la décision de non retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à Mme X... par un bureau d'aide juridictionnelle, prise par ce bureau saisi par un avocat, membre de la même société d'avocats que celui ayant assisté la bénéficiaire ;
Attendu que le bâtonnier a formé un pourvoi contre la décision déclarant irrecevable ce recours, en soutenant qu'il a été privé de son droit au recours à la suite d'une erreur manifeste et que le premier président a excédé ses pouvoirs en confirmant, en conséquence, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre la décision de non retrait de l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours et que l'excès de pouvoir ouvrant un tel recours ne peut résulter que de la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs ;
Et attendu qu'abstraction faite de la critique du pourvoi relative à la mention surabondante tenant à la confirmation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le premier président n'a pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la recevabilité du recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.