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12-29578 Généré par l'IA

Appeal on Transfer of Venue in Social Security Case

Numéro de cause 12-29578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a social security constraint, the appellant requested a change of venue due to legitimate suspicion, asking for the case to be transferred to another Court of Appeal. The Court of Appeal rejected this request, finding the appellant provided insufficient justification and noting that recusal of judges is only permitted under strictly enumerated conditions. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural articles, it was solely the responsibility of the First President to rule on such a transfer request and, if refusing, to transmit the matter with reasons to the superior court's First President, thus finding the Court of Appeal had exceeded its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 357, 358 et 359 du code de procédure civile; Appeal on Transfer of Venue in Social Security Case: The Court of Appeal rejected this request, finding the appellant provided insufficient justification and noting that recusal of judges is only permitted under strictly enumerated conditions. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural articles, it was solely the responsibility of the First President to rule on such a transfer request and, if refusing, to transmit the matter with reasons to the superior court's First President, thus finding the Court of Appeal had exceeded its jurisdiction.

Mots-clés

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sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir revirement de jurisprudence transfert de droit à pension reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 357, 358 et 359 du code de procédure civile

These articles define the procedure for handling a request for referral due to legitimate suspicion, which was violated by the Court of Appeal's ruling.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of M. X...'s request regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu que si le président de la juridiction estime la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature ; que s'il s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir interjeté appel du jugement d'un tribunal aux affaires de sécurité sociale qui avait validé une contrainte délivrée à son encontre, a formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne fournit aucune explication, au regard des magistrats composant la présente juridiction, au soutien de sa requête tendant à voir désigner une autre cour d'appel que la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige qui l'oppose à la RAM d'Ile-de-France et à la caisse RSI des professions libérales d'Ile-de-France alors que les articles 341 et suivants du code de procédure civile ne permettent la récusation des juges que dans des cas limitativement énumérés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte litigieuse et D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne fournit aucune explication, au regard des magistrats composant la présente juridiction, au soutien de sa requête tendant à voir désigner une autre cour d'appel que la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige qui l'oppose à la RAM d'Ile-de-France et à la caisse RSI des professions libérales d'Ile-de-France alors que les articles 341 et suivants du code de procédure civile ne permettent la récusation des juges que dans des cas limitativement énumérés ;

ALORS QU'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au premier président seul de prendre une décision et procédant conformément aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile de transmettre, le cas échéant, l'affaire avec les motifs de son refus au premier président de la Cour de cassation ; que, dès lors, en rejetant elle-même sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X..., la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 356, 357, 358 et 359 du code de procédure civile.