Defendant Challenges Constitutionality of Partial Quashing of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, appealing a conviction and sentence for extortion, raised a priority question of constitutionality challenging the articles of the Penal and Code of Criminal Procedure that permit partial quashing on sentence alone, arguing this separation forces the referring appellate court to rule on sentencing without full knowledge of the offense's circumstances, thus violating constitutional rights to a fair trial and defense. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, finding the challenging provisions were not new and that the issue lacked a serious character because the judge tasked with sentencing retains full discretion, based on the gravity of the facts and the perpetrator's personality, to determine the appropriate penalty within the legal limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant Challenges Constitutionality of Partial Quashing of Sentence: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, finding the challenging provisions were not new and that the issue lacked a serious character because the judge tasked with sentencing retains full discretion, based on the gravity of the facts and the perpetrator's personality, to determine the appropriate penalty within the legal limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013 et présenté par :
- M. Youssef X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 mars 2013, qui, pour extorsion, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 609 du code de procédure pénale, tel qu'interprétés par la Cour de cassation sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que des principes de l'individualisation, de la nécessité et de la proportionnalité des peines, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, en ce que la cassation partielle sur la seule peine qu'ils permettent, induit que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine soient décidés par deux juridictions distinctes et qu'en conséquence, la cour d'appel de renvoi ait à se prononcer sur la peine sans connaître des circonstances de l'infraction » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ne portent atteinte à aucun des principes invoqués, le juge appelé à statuer sur la peine appréciant souverainement et en toute connaissance de cause, au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, la sanction qui lui paraît la mieux adaptée, dont il fixe le quantum dans la limite du maximum encouru ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;