Legislator Jurisprudence & Législation
13-90029 Généré par l'IA

Urban Planning Inspection Obstruction Constitutionality Review

Numéro de cause 13-90029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning articles in the urban planning and construction codes, which criminalize obstructing authorized inspection rights, challenged for potentially violating constitutional rights such as the right to defense, effective remedy, private life, and the principle of legality. The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions, which concern inspection rights distinct from searches and do not authorize coercive measures infringing on domicile inviolability or individual liberty, clearly define the offense, and the associated defense rights are safeguarded by the trial judge.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Urban Planning Inspection Obstruction Constitutionality Review: The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions, which concern inspection rights distinct from searches and do not authorize coercive measures infringing on domicile inviolability or individual liberty, clearly define the offense, and the associated defense rights are safeguarded by the trial judge.

Mots-clés

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constitutionnalité urbanisme droit de contrôle examen en cassation perquisition droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive ruling refusing to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef d'obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées contre :

- Mme Françoise X..., épouse Y...,

reçu le 8 octobre 2013 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, L. 152-4, alinéa 5, et L.152-10 du code de la construction violent-ils les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection de la vie privée et le principe de légalité des délits et des peines?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions critiquées, qui visent quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite, non assimilable à une perquisition, n'autorisent aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l'occupant des lieux et, d'autre part, définissent ,dans cette limite, de façon suffisamment claire et précise, les éléments constitutifs de l'infraction, dont l'appréciation relève de l'office du juge devant lequel les droits de la défense sont exercés ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;