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13-80087 Généré par l'IA

High Court Reinstates Bankruptcy Offense Charges Against Business Leaders

Numéro de cause 13-80087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court quashed an appellate court's decision that dismissed charges against two business leaders accused of bankruptcy offenses, complicity, breach of trust, forgery, and the use of forged documents related to fictitious trade acceptances issued between their companies to secure cash flow. The Court reasoned that the lower court erred in finding no forgery, as the issuance of an accepted bill of exchange without a corresponding underlying debt constitutes a fraudulent alteration of the truth punishable as intellectual forgery, and further erred by failing to justify the acquittal on bankruptcy and breach of trust charges by not properly considering how the resort to non-causal bills of exchange aggravated the financial situation and whether the credit extended to one director was contrary to the company's social interest.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 441-1 du code pénal, article 441-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 441-1 du code pénal; High Court Reinstates Bankruptcy Offense Charges Against Business Leaders: The Court reasoned that the lower court erred in finding no forgery, as the issuance of an accepted bill of exchange without a corresponding underlying debt constitutes a fraudulent alteration of the truth punishable as intellectual forgery, and further erred by failing to justify the acquittal on bankruptcy and breach of trust charges by not properly considering how the resort to non-causal bills of exchange aggravated the financial situation and whether the credit extended to one director was contrary to the company's social interest.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse infractions connexes crédit commercial trust responsabilité des administrateurs recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 441-1 du code pénal

Cited as the legal basis concerning the definition of punishable criminal forgery which was misapplied by the lower court.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in relation to the requirement for judgments to contain sufficient reasoning, which was found lacking in the lower court's decision regarding the charges of ruinous means and abuse of corporate assets.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited alongside Article 593 in relation to the grounds for cassation concerning the lack of legal basis or insufficient reasoning.

Article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that this article should not be applied.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2012, qui a renvoyé M. Jean-Pierre X... et M. Jacky Y... des fins de la poursuite, le premier des chefs de banqueroute, faux et usage, le second des chefs de complicité de banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... était le dirigeant des sociétés Saum et Sofatec, M. X... le dirigeant de la société Plasti Parts ; qu'en raison des difficultés financières des deux dernières sociétés, leurs dirigeants, dans le but d'obtenir de la trésorerie, ont émis et accepté des lettres de change ne correspondant à aucune transaction commerciale, les unes étant tirées sur la société Saum au bénéfice de la société Plasti Parts, les autres sur la société Plasti Parts au bénéfice de la société Sofatec ; que, par jugement du 10 février 2010, la société Plasti Parts a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2010 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi, des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs ;

Vu l'article 441-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, constitue un faux pénalement punissable lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre ;

Attendu que, pour relaxer MM. X... et Y... des chefs de faux et usage pour la période du 1er avril 2008 au 10 avril 2010, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'absence de provision des traites litigieuses ne ressort pas de la procédure en ce qui concerne celles acceptées par M. X... et n'est pas établie pour celles tirées sur la société Plasti Parts, dont la date de cessation des paiements ne remonte qu'au 1er janvier 2010 ; que les juges ajoutent que, lors de l'émission des titres, tant le tireur que le tiré étaient avisés du but poursuivi et les banques auprès desquelles ces effets ont été escomptés ont été désintéressées à l'échéance;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une lettre de change acceptée par le tiré constitue un titre et l'inexistence, lors de son émission, d'une créance du tireur sur le tiré s'analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant un faux intellectuel de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, des articles L. 654-2, 1°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer MM. X... et Y... des chefs, respectivement, de banqueroute par emploi de moyens ruineux et de complicité de ce délit, l'arrêt retient que, si l'escompte de titres de complaisance ayant permis à la société Plasti Parts d'obtenir de la trésorerie a généré un coût, celui-ci est conforme à la pratique bancaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise à l'escompte de traites non causées, génératrice de frais non susceptibles d'être couverts par un bénéfice commercial, n'a pu qu'aggraver la situation financière de l'entreprise, qui a ainsi eu recours à des moyens ruineux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. Y... de l'infraction d'abus de biens sociaux poursuivie à partir du 31 mai 2009, l'arrêt énonce que la situation débitrice de son compte courant d'associé, résultant de la prise en charge, par le prévenu, des encours impayés sur les effets de commerce tirés sur la société Saum, a été intégralement apurée le 3 février 2010 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit accordé par la société Saum à son dirigeant, dont le compte courant d'associé est resté débiteur pendant plusieurs mois, n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;