Legislator Jurisprudence & Législation
12-87115 Généré par l'IA

Appellant Convicted for Receiving Stolen Art Objects

Numéro de cause 12-87115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of receiving stolen property (recel) relating to art objects fraudulently obtained from a gallery owner through a broker who used a false buyer's identity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established all material and intentional elements of the crime, particularly the appellant's bad faith demonstrated by his inconsistent statements and involvement in the scheme which concealed the true buyer from the victim, thereby justifying the conviction for receiving stolen goods and the associated civil reparations, including restitution and damages.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 1583 du code civil, article 132-19 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; Appellant Convicted for Receiving Stolen Art Objects: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established all material and intentional elements of the crime, particularly the appellant's bad faith demonstrated by his inconsistent statements and involvement in the scheme which concealed the true buyer from the victim, thereby justifying the conviction for receiving stolen goods and the associated civil reparations, including restitution and damages.

Mots-clés

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recel crime contre les biens victime acheteur biens culturels verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale

The court fixed the amount the defendant must pay to the civil parties for proceedings in Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2012, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1583 du code civil, 314-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de l'EURL Anne-Sophie Y..., en répression, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, outre 30 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'au mois de février 2006 M. Z...a contacté Mme Y...pour lui proposer d'exercer une activité de courtier, à savoir de lui donner mandat de rechercher des clients et de conclure des ventes pour le compte de la galerie d'art de Mme Y..., spécialisée dans l'art des années 1925-1930 ; que pour la bonne exécution de sa mission, M. Z...s'est vu remettre les photographies, fiches techniques et liste de prix de vente d'un certain nombre de meubles et d'objets de valeur ; qu'au mois de septembre 2006, M. Z...a indiqué à Mme Y...connaître un acheteur potentiel, M.

A..., important homme d'affaires vivant à Montpellier qui souhaitait investir une partie de son patrimoine dans des oeuvres d'art au travers de fonds constitués à l'étranger, les sociétés Prewitt et Otington ; qu'entre le 25 septembre 2006 et le 17 janvier 2007, six ventes ont été régulièrement conclues pour un montant total de 890 000 euros qui sera réglé à Mme Y...par la remise de trois chèques d'un montant respectif de 665 000 euros, 110 000 euros et 45. 000 euros ainsi que d'une somme de 70 000 euros sur laquelle était prélevée la somme de 30 000 euros pour être remise à M.

Z...à titre de première avance sur commission ; qu'il est établi que dans le cadre de ces transactions, c'est M. Z...qui a indiqué à Mme Y...le libellé des factures à établir, qu'il s'est chargé de transmettre à l'acquéreur, qu'il s'est également chargé de faire retirer les meubles de la galerie par, selon lui, le « chauffeur de M. A... », qu'enfin, c'est lui qui a remis à Mme Y...les chèques de règlement ainsi que la somme de 70 000 euros en espèces ; que mise en confiance par ces transactions réussies et assurée de la solvabilité de l'acheteur de M.

Z..., M. A..., Mme Y...a accepté de conclure les 18 et 31 janvier 2007 trois autres ventes de meubles de valeur, un bureau et une chaise JM Frank au prix de 215 000 euros, une table basse dite Aragon de JM Frank au prix de 300 000 euros, une paire de fauteuils Groult au prix de 300 000 euros, soit un montant total de 815 000 euros ; que M. Z...demandera à nouveau à Mme Y...de lui transmettre par courriel les trois factures dont il avait auparavant communiqué le libellé : Prewitt Investissement Limited, faisant cette fois ajouter faussement sur les trois factures la mention « facture acquittée » au prétexte d'accélérer le règlement par l'acquéreur, alors qu'aucun règlement n'était encore intervenu ; que M.

Z...organisait l'enlèvement des meubles qu'il devait vendre au nom et pour le compte de son mandant la galerie AS Y...ou à défaut de vente, restituer ; que l'enquête et les pièces versées au dossier établissent que pour mieux organiser l'opération, M. Z...a menti à Mme Y...en ne lui indiquant pas la véritable identité de l'acheteur et en lui faisant établir des factures pour certaines faussement libellées au nom de Mme C...ou M. Steven A..., pour d'autres suffisamment vagues pour que le véritable acheteur ne puisse être identifié ; qu'enfin après avoir, faute des derniers paiements, pris directement contact avec M.

A..., Mme Y...apprendra de ce dernier qu'il n'était en rien concerné par les transactions en cause ; que sur la plainte qu'elle déposera après notamment avoir eu la surprise de découvrir exposés dans deux galeries parisiennes concurrentes à des prix pour certains bien inférieurs à leur valeur plusieurs meubles et objets prétendument acquis par la famille A... dont certains n'avaient toujours pas été payés, l'enquête établira en 2008 que le véritable acquéreur était un certain M. X...dont l'identité avait ainsi constamment été dissimulée par Charles Z...; qu'après avoir refusé de répondre aux convocations des enquêteurs et caché sa véritable résidence, M.

Z...a fini par reconnaître par courriel adressé de l'étranger aux enquêteurs, avoir menti à Mme Y...sur l'identité de l'acheteur qui n'était pas A... mais Pascal X...et avoir perçu des commissions de la part de Mme Y...; qu'il a expliqué avoir vendu les objets à la cote et non au prix galerie à M. X...qui s'était présenté à lui comme un collectionneur ; que M. X...a été désigné par M. D..., propriétaire de l'une des galeries d'art mises en cause par Mme Y..., comme lui ayant déposé pour embellissement du 26 mars au 26 septembre 2007, la table basse Aragon, le bureau et la chaise Jean-Michel Frank et les deux fauteuils Rateau, déclarant agir pour deux sociétés de courtage Baghera Gallery LLC et Valauris Holding et se présentant comme dirigeant d'une société se trouvant au Luxembourg ; que, de même, M.

F..., l'autre galeriste indiqué par Mme Y..., a déclaré avoir acheté les fauteuils Groult le 20 février 2007 à une société Prewitt Investissement Limited par le biais de Pascal X...pour 120 000 euros ; que tous les meubles ayant transité par la galerie D..., à l'exception de la paire de fauteuils Rateau, ont été retrouvés dans le garde-meubles géré par Pierre G...qui a précisé les avoir reçus en garde de M. X...et qu'ils appartenaient en partie aux sociétés Baghera Gallery LLC et Valauris Holding ; que M. X..., entendu par les gendarmes, s'est présenté comme consul honoraire de Guinée Bissau et s'est dit administrateur de sociétés et courtier en oeuvres d'art ; qu'il a fait ensuite, sur sa participation aux faits poursuivis, des déclarations évolutives et même contradictoires ; qu'ainsi, il a d'abord prétendu à l'enquête avoir procédé à l'achat d'un lot pour un montant global de 820 000 euros qui représentait le guéridon Rateau, les fauteuils Groult ainsi que le bureau et la chaise Jean-Michel Frank, avoir remis à M.

Z...un chèque de 665 000 euros tiré sur sa société Otington à l'ordre de M. Y..., avoir remis deux autres chèques tirés sur le compte de sa société Prewitt de 110 000 euros et 45 000 euros, ajoutant que sauf pour le guéridon Rateau, M. Z...ne lui avait remis aucune facture ; qu'il a soutenu que le montant de 665 000 euros figurant sur la facture ne correspondait pas au prix pour lequel il s'était engagé à savoir 550 000 euros, ajoutant qu'il aurait dû, à réception de la facture, en demander une autre plus détaillée indiquant qu'il s'agissait d'une avance sur un lot ; qu'il a affirmé ne connaître personne du nom de A... ou C...et expliqué avoir rencontré début 2006 dans un restaurant fréquenté par les professionnels du commerce de l'art, « La Palette », M.

Z...qui s'était présenté comme courtier et qui ne lui avait jamais parlé de M. Y...; qu'il a également indiqué qu'il s'était chargé lui-même de l'enlèvement des meubles ; qu'ensuite, devant le tribunal, il a prétendu avoir acheté un lot dont le montant de la facture correspondait à la valeur du lot ; qu'il a admis savoir que Mme Y...était le vendeur et qu'un faux nom d'acheteur avait été donné à cette dernière car elle n'aurait jamais accepté de lui vendre les meubles et objets d'art en raison de ses relations très proches avec M.

F..., concurrent avec lequel elle ne s'entendait pas du tout ; qu'il a reconnu qu'une de ses sociétés avait revendu le seul guéridon Rateau à M. F...pour un prix de 800 000 euros ; qu'il s'est dit non pas collectionneur mais homme d'affaires et avoir agi en tant que tel par le biais de ses sociétés Prewitt et Otington ; que devant la cour, il a expliqué ces variations et contradictions de ses récits par le fait qu'il avait été entendu en 2008 sur des faits datant de 2006, mettant en cause Charles Z...comme véritable escroc et Mme Y...comme fortement négligente et aux prises à l'époque avec un contentieux fiscal pouvant expliquer qu'elle avait pu elle-même chercher à profiter des agissements de Z...et concluant qu'il n'avait pas à prouver son innocence ; qu'il résulte de tous ces éléments et des pièces produites aux débats que c'est par un stratagème connu de Pascal X...et consistant à lui donner un faux nom d'acheteur que Mme Y...a vendu à M.

X...sans le savoir, par l'entremise de M. Z..., les meubles et objets en la cause ; que comme le souligne très justement le premier juge, il s'agit là non seulement d'un abus de confiance au sens moral du terme qui éclaire parfaitement sur la mauvaise foi de MM. Z...et X...mais encore d'un élément constitutif du délit pénal de l'abus de confiance dans la mesure où les meubles et vases et la documentation s'y rapportant ont été confiés à M. Z...dans le but de les vendre à un acheteur déterminé, la famille A..., par le biais de ses prétendues sociétés Prewitt et Otington et qu'ils ont en réalité vendus à M.

X..., véritable dirigeant de ces sociétés dont Mme Y...n'aurait jamais voulu comme acquéreur ; que la mauvaise foi de Pascal X...est encore démontrée par son affirmation mensongère selon laquelle il aurait acheté un lot, dont les fauteuils Groult, payés en septembre 2006 à hauteur de 665 000 euros alors qu'un courriel de M. Z...du 13 février 2007 à Mme Y...établit au contraire qu'à cette dernière date les fauteuils Groult n'avaient pas encore été réglés ; que par ailleurs, la cour observe que la liste des meubles retrouvés au garde-meubles Gosse ne correspond pas à celle de ceux qu'il avait énumérés comme faisant partie du lot qu'il a prétendu avoir acheté ; que les conditions dans lesquelles M.

X...a traité avec M. Z...en acceptant, selon ses propres dires, de recevoir et acquitter pour un montant de 665 000 euros, la facture du 19 septembre 2006 alors qu'elle ne correspondait pas à la réalité de la transaction effectuée en ne visant que le guéridon Rateau alors que c'était un lot de meubles et d'objets qui avait été acquis, sont un élément supplémentaire de preuve de sa mauvaise foi et de sa connaissance de l'infraction que commettait délibérément M. Z...au préjudice de Mme Y..., infraction qui lui a valu sa condamnation pénale aujourd'hui définitive et qu'il a d'ailleurs acceptée ; que l'on doit aussi observer que la somme totale que Mme Y...a déclaré avoir reçue et qui apparaît dans la comptabilité de sa galerie correspond très exactement à la somme des valeurs des vases et meubles dont elle a déclaré avoir été réglée, à savoir 225 000 euros (les trois vases, les deux chaises Rateau, les deux fauteuils Rateau) et 665 000 euros (le guéridon Rateau) ; que le recel d'abus de confiance reproché à M.

X...est donc constitué en tous ses éléments et que partie des meubles remis n'ont toujours pas été payés ;

" 1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en condamnant, M. X...du chef de recel d'abus de confiance après avoir relevé que le recel portait sur des biens que Mme Y...avait vendus, ce qui excluait, quand bien même le prix n'ait pas encore été payé, que la remise ait été faite à titre précaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en déclarant M. X...coupable de recel de la documentation remise par Mme Y...à M. Z...cependant qu'il résultait de l'acte de saisine du juge correctionnel que le recel reproché à M. X...était limité à la détention de meubles, la cour d'appel a excédé sa saisine " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1583 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution au profit de l'EURL Anne-Sophie Y...de la table basse Aragon, de la chaise et du bureau JM Frank et a condamné M. X..., solidairement avec M. Z..., à payer à l'EURL Anne-Sophie Y...la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Paquebot celle de 10 000 euros ;

" aux motifs propres qu'au regard des éléments du dossier et de ceux produits aux débats, il y lieu de confirmer, à l'exclusion de celle relative à l'exécution provisoire, les dispositions civiles adaptées prises par le tribunal en réparation du préjudice découlant directement pour les parties civiles des agissements coupables du prévenu ;

" et aux motifs adoptés que les demandes principales d'indemnisation en nature par la restitution des meubles non payés retrouvés entreposés dans les locaux de la société Vulcan Fret Services sise à Gennevilliers et placés sous main de justice sont justifiées et doivent être accueillies favorablement ; qu'en outre, des documents remis par le directeur de cette société gardienne, il résulte que certains des meubles étaient dégradés lorsqu'ils leur ont été confiés ; que la demande de dommages et intérêts présentée par les parties civiles au titre de la dégradation du bureau Jean-Michel Frank est dès lors justifiée, tant dans son principe que dans son montant ; que la demande de remboursement des fauteuils Groult non payés à la galerie Anne-Sophie Y...et non retrouvés est également justifiée dans son principe et dans son montant ;

" alors que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les meubles avaient été vendus par Mme Y...à M. X..., la cour d'appel ne pouvait, quand bien même le prix n'en avait pas encore été payé, ordonner leur restitution et condamner M. X...au titre de la dégradation du bureau Jean-Michel Frank ainsi qu'à « rembourser » les fauteuils Groult, sans avoir constaté que la résolution de ces ventes avait été prononcée pour non-paiement du prix " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités et restitutions propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X...coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de l'EURL Anne-Sophie Y..., l'a, en répression, condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis ;

" aux motifs que, sur la peine, les faits commis sont graves, qu'ils sont l'illustration d'une particulière déloyauté, portant sur des enjeux financiers importants, au préjudice d'une victime fragilisée par une maladie très grave dont elle devait d'ailleurs mourir peu après ; que l'attitude persistante du prévenu démontre une absence totale de volonté de s'amender ; que la cour aggravera en conséquence la peine d'emprisonnement prononcée en la portant à douze mois dont neuf mois avec sursis simple, possible en raison de l'absence d'antécédent pénal, la partie ferme de la peine étant commandée par la gravité des faits commis et la personnalité du prévenu ci-dessus décrite qui excluent qu'il fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour infirmera sur l'amende en ramenant la peine à 30 000 euros d'amende délictuelle, adaptée aux Facultés pécuniaires du prévenu ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations du prévenu en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme, que les faits reprochés à M. X...étaient graves, que ce dernier démontrait une absence totale de volonté de s'amender et qu'aucun aménagement de la peine n'était possible, la cour d'appel n'a pas caractérisé ni la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ni l'absence de toute autre sanction plus adéquate " ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que le demandeur devra payer aux sociétés Anne-Sophie Y...et Paquebot au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;