Priority Question of Constitutionality on ECHR Grounds Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring a criminal investigation concerning numerous serious offenses, the defendant submitted a priority question of constitutionality challenging the constitutionality of specific paragraphs of the Code of Criminal Procedure, asserting they violated Articles 6-1 and 13 of the European Convention on Human Rights by failing to organize an effective appeal. The Court of Cassation declared the priority question inadmissible because, according to the Constitution, such questions can only challenge legislative provisions infringing upon rights guaranteed by the Constitution itself, and the appellant exclusively cited violations of the European Convention on Human Rights, not fundamental constitutional rights directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 61-1 de la Constitution; Priority Question of Constitutionality on ECHR Grounds Inadmissible: The Court of Cassation declared the priority question inadmissible because, according to the Constitution, such questions can only challenge legislative provisions infringing upon rights guaranteed by the Constitution itself, and the appellant exclusively cited violations of the European Convention on Human Rights, not fundamental constitutional rights directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the priority question inadmissible because only legislative provisions that violate rights and freedoms guaranteed by the Constitution can be subject to a QPC, as stated in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 17 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion de sa requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'instruction suivie devant la juridiction d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE des chefs, notamment, de falsification, recel en bande organisée, violation de domicile, corruption active et passive, détournement de correspondance, corruption, faux témoignage, violation du secret de l'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Double question prioritaire de constitutionnalité de nature préjudicielle tendant à faire déclarer inconstitutionnels les § 3 et 4 de l'article 662 du code de procédure pénale" en ce que, en substance, faute d'organiser un recours effectif, ils ne sont pas conformes "aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, seules les dispositions législatives, portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que la question posée, qui invoque la violation de dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;