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13-86649 Généré par l'IA

Failure to Justify Delay in Ruling on Liberty Request

Numéro de cause 13-86649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, detained pending investigation for drug and smuggling offenses, appealed the rejection of his request for automatic release after the instruction chamber allegedly failed to rule on his liberty request within the twenty-day statutory deadline, as calculated from the date of the formal transcription of his initial request made via fax. The appellate court upheld the refusal, asserting the deadline commenced from a later transcription date following an unconfirmed initial fax, thus maintaining compliance with the twenty-day period. The High Court quashed this decision, ruling that the instruction chamber failed to justify its delay by investigating whether an unforeseeable and insurmountable external circumstance prevented the timely transcription of the initial request dated when the defendant first submitted it.

Regeste Legislator

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article 148 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Failure to Justify Delay in Ruling on Liberty Request: The appellate court upheld the refusal, asserting the deadline commenced from a later transcription date following an unconfirmed initial fax, thus maintaining compliance with the twenty-day period. The High Court quashed this decision, ruling that the instruction chamber failed to justify its delay by investigating whether an unforeseeable and insurmountable external circumstance prevented the timely transcription of the initial request dated when the defendant first submitted it.

Mots-clés

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retard injustifié observation du délai demande d'asile tardive détention provisoire excessive défaut d'urgence séquestration et enlèvement illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 148 du code de procédure pénale

The Court of Cassation used this article to establish the rule requiring the instruction chamber to rule on a request for release within twenty days, a failure to respect which justifies the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the applicable provision governing the composition of the Court of Cassation panel for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mamady X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrebande de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 148 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du même code, doit se prononcer dans les vingt jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 23 août 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a demandé sa mise en liberté et que cette déclaration a été transcrite par le greffe de la chambre de l'instruction le 3 septembre suivant ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête de M. X... tendant à sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué dans le délai légal, l'arrêt relève que, s'il apparaît que la demande de mise en liberté formée le 23 août 2013 aurait été adressée par télécopie, le même jour, par la maison d'arrêt à la chambre de l'instruction, le greffe n'en a pas accusé réception, de sorte qu'elle a été envoyée par télécopie le 31 août 2013 et transcrite le 3 septembre suivant par le greffe, ce qui ne constitue pas un enregistrement tardif ; que les juges ajoutent que le point de départ du délai devant être décompté à partir du lendemain du jour de la transcription de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction, en se prononçant le 20 septembre 2013, a statué dans les délais ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher s'il existait une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de la demande de mise en liberté formée et apparemment envoyée par télécopie le 23 août 2013, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;