Creditor Loan Repayment Claim Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a lower court's decision to declare a creditor's claim for repayment of a consumer loan, originally granted in 1989 and modified in 2008, inadmissible due to the expiration of the two-year prescription period established by the Consumer Code for such actions. The court reasoned that the cause of action was time-barred because the borrowers exceeded the authorized credit limit of €21,000 starting in June 2010, and this unauthorized overdraft remained unremedied and continued to grow for more than two years before the creditor initiated legal proceedings in October 2012, establishing the running of the statutory preclusion period from the first unremedied payment incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, article L 311-37 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile; Creditor Loan Repayment Claim Barred by Statute of Limitations: The court reasoned that the cause of action was time-barred because the borrowers exceeded the authorized credit limit of €21,000 starting in June 2010, and this unauthorized overdraft remained unremedied and continued to grow for more than two years before the creditor initiated legal proceedings in October 2012, establishing the running of the statutory preclusion period from the first unremedied payment incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the two-year prescription period for consumer credit repayment actions, which justified the lower court's decision regarding foreclosure that the Court of Appeal confirmed.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for payment (indemnities in relation to appeal costs).
Cited as the procedural basis allowing the single Councillor to hold the hearing where arguments were heard.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00617
AFFAIRE :
SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA SOFICARTE,
C/
Jacqueline X... épouse Y..., Yves Y...
P-L. P/ E. A
demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée Me DUPUY, avocat
Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA SOFICARTE,
dont le siège social est Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Jacqueline X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 20 Octobre 1942 à Chateau Chervix (87380)
Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
Yves Y...
de nationalité Française
né le 24 Août 1941 à St Hilaire Bonneval (87260)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DES CHAMPS DE VERNEIX et DUPUY, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Exposé du Litige
Suivant offre préalable acceptée le contrat du 17 mai 1989 la SA SOFICARTE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA LASER COFINOGA, a consenti aux époux Jacqueline X... et Yves Y... une ouverture de crédit utilisable par fractions dont le montant maximum autorisé a été porté à la somme de 21 000 euros aux termes d'un avenant signé le 13 juin 2008.
Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement des mensualités, par acte du 3 octobre 2012 la SA LASER COFINOGA a fait assigner les époux Y... en paiement de la somme en principal de 27 177, 10 euros avec intérêts au taux de 14, 65 % à compter du 13 mars 2012 sur la somme de 25 606, 53 euros.
Par jugement du 13 mars 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a déclaré irrecevable comme étant forclose cette demande.
La société LASER COFINOGA a déclaré interjeter appel le 15 mai 2013.
Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 13 septembre 2013 pour la société LASER COFINOGA laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme en principal de 27 177, 10 euros ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 19 juillet 2013 pour Jacqueline et Yves Y... lesquels demandent à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2013 ;
Motifs de la Décision
Attendu que l'article L 311-37 du code de la consommation institue un délai biennal de prescription applicable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation ;
Qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme ;
Qu'en matière de crédit renouvelable le dépassement du découvert maximum autorisé convenu constitue un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur lequel manifeste son incapacité à rembourser le montant emprunté sans recourir à un nouveau crédit ;
Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté à l'examen de l'historique des opérations du compte qu'à compter du mois de juin 2010 le montant maximum autorisé du crédit, porté par le dernier avenant en vigueur à la somme de 21 000 euros, avait été dépassé et s'était ensuite maintenu pendant plus de deux années avant la délivrance de l'acte introductif d'instance le 3 octobre 2012, a considéré que la forclusion biennale était acquise à l'action du demandeur et a déclaré ses demandes irrecevables ;
Qu'en effet ce dépassement du montant de crédit consenti n'a jamais fait l'objet d'un réaménagement ou rééchelonnement, n'a pas été ultérieurement restauré et n'a d'ailleurs fait que croître régulièrement ;
Attendu que la société LASER COFINOGA fait valoir que l'impayé du 6 juillet 2010 a été régularisé par un versement du 22 juillet 2012 mais qu'elle méconnaît l'absence de régularisation de la situation du compte qui demeurait à cette date en position débitrice à hauteur de 21 347, 64 euros ;
Attendu que le moyen soulevé par la société LASER COFINOGA relatif à la distinction à opérer entre le montant du découvert maximum convenu et le montant de la fraction disponible dont le dépassement ne constituerait pas le point de départ du délai de forclusion est en l'occurrence sans intérêt dès lors que la somme de 21 000 euros correspond, sans ambiguïté, au montant du découvert maximum autorisé ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société LASER COFINOGA aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BORIANNE. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.